Article 15
Les mots : « de la présente annexe » sont supprimés.
Article 32 C bis
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, I bis, il est inséré un 8-0 quinquies intitulé : « Jeunes entreprises innovantes » comprenant l'article 32 C bis ainsi rédigé :
« Art. 32 C bis. - I. ― La convention prévue par le b du 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est conclue entre l'autorité compétente pour engager l'établissement d'enseignement supérieur, en vertu des dispositions du livre VII du code de l'éducation qui lui sont applicables, et la personne ayant qualité pour engager l'entreprise bénéficiaire. Elle mentionne nommément la ou les personnes dirigeant l'entreprise ou détenant, seules ou conjointement, au moins 10 % de son capital qui ont participé personnellement aux travaux de recherche que l'entreprise valorise.
II. ― La convention précise les travaux de recherche que l'entreprise valorise. Ces travaux doivent avoir été conduits, soit au sein d'une unité de recherche relevant de l'établissement, soit dans le cadre d'une formation sanctionnée par un diplôme délivré par l'établissement et conférant au moins le grade de master. Ils peuvent avoir été réalisés sous la seule responsabilité de l'établissement ou dans le cadre d'une convention de coopération conclue par lui avec un ou plusieurs autres établissements ou organismes d'enseignement supérieur ou de recherche. Dans ce dernier cas, la convention indique le ou les autres établissements ou organismes en association avec lesquels la recherche a été réalisée.
La convention fait apparaître les titres de propriété intellectuelle ou industrielle portant sur les travaux mentionnés au premier alinéa et prévoit les conditions dans lesquelles les auteurs ou inventeurs dirigeant l'entreprise ou détenant, seuls ou conjointement, une part au moins égale à 10 % de son capital sont autorisés à en faire usage dans son activité.
En l'absence de titres, la convention précise les publications ou mémoires originaux présentant les résultats de ces travaux. A cette fin, l'autorité compétente mentionnée au I atteste, après avis du conseil scientifique de l'établissement ou de l'instance en tenant lieu, le caractère original de ces publications ou mémoires. Dans le cas où les travaux de recherche qui y sont retracés ont pour coauteurs des personnes autres que celles dirigeant l'entreprise ou détenant une part au moins égale à 10 % de son capital, cette autorité précise dans les mêmes conditions la part du résultat des travaux, exprimée en pourcentage, revenant à ces coauteurs non engagés dans l'entreprise. Il en est fait mention dans la convention.
III. ― 1. La convention prévoit la rémunération de l'établissement d'enseignement supérieur par l'entreprise.
Cette rémunération est évaluée de manière à préserver les intérêts matériels et moraux de l'établissement d'enseignement supérieur. Son montant est déterminé par les signataires de la convention en tenant compte :
a. de la valeur des titres de propriété intellectuelle ou industrielle utilisés dans la valorisation des travaux de recherche mentionnés par la convention ;
b. de la valeur des travaux de recherche non couverts par des titres mentionnés au a ;
c. de la valeur des prestations de service énumérées au IV.
2. La rémunération prend la forme de versements financiers dont la convention détermine le montant et la périodicité.
Toutefois, la convention peut prévoir que tout ou partie de cette rémunération peut prendre la forme d'une participation au capital de l'entreprise si celle-ci est constituée en société. Le montant de cette participation est fixé en équivalence du versement prévu au premier alinéa.
La durée de détention par l'établissement de la participation prévue au deuxième alinéa est indépendante de celle de la validité de la convention.
3. En sus de la rémunération, la convention prévoit les modalités selon lesquelles l'entreprise devra faire référence à ses liens avec l'établissement d'enseignement supérieur dans les publications dont elle prend l'initiative ou dans toute autre forme de communication extérieure sur ses activités faisant usage des travaux de recherche mentionnés dans la convention.
IV. ― Le cas échéant, la convention prévoit, pour la durée qu'elle couvre, les prestations fournies par l'établissement d'enseignement supérieur à l'entreprise pour poursuivre la valorisation des travaux de recherche mentionnés au II. Ces prestations peuvent prendre les formes suivantes :
a. la mise à disposition, en vue de ces travaux de recherche, de locaux, de matériels et d'équipements, ainsi que du personnel en assurant le service ;
b. la réalisation d'études de développement ou de faisabilité nécessaires aux travaux de recherche faisant l'objet de l'activité de l'entreprise, incluant les charges de personnel induites par ces études, ou la prise en charge de telles études confiées à des tiers ;
c. toute autre prestation de services utile à l'activité de l'entreprise.
Les prestations susmentionnées sont décrites dans une annexe de la convention. Leur réalisation fait l'objet d'états financiers établis pour chaque année par l'autorité compétente de l'établissement et assortis des justificatifs nécessaires.
V. ― La convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de huit années à compter de la date de création de l'entreprise. »
(Décret n° 2008-1560 du 31 décembre 2008, art. 1er à 5.)
Article 74-0 A
Dans le a, les mots : « Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ».
(Décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, art. 7-I et 14.)
Article 82
Dans le I, la référence : « L. 3335-1 » est remplacée par la référence : « L. 3335-2 ».
(Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, art. 10-I et II.)
Article 116
Dans le b du 1, les mots : « de la présente annexe » sont supprimés.
Article 134
Dans le dernier alinéa, le mot : « consultatif » est supprimé.
(Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, art. 35-IV et IX.)
Article 134 A
Dans le second alinéa, les mots : « de la présente annexe » sont supprimés.
Article 140 K bis
Les dispositions de cet article sont disjointes.
Article 140 K ter
Cet article devient sans objet.
(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. 9-I et 11.)
Article 140 K quater
Il est inséré un article 140 K quater ainsi rédigé :
« Art. 140 K quater. - La part du quota de la taxe d'apprentissage mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail est versée au Trésor public par les organismes collecteurs dans le délai prévu à l'article R. 6241-5 du même code. »
(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. 1er, 3 et 9-I.)
Article 140 K quinquies
Il est inséré un article 140 K quinquies ainsi rédigé :
« Art. 140 K quinquies. - L'assujetti à la taxe d'apprentissage bénéficie d'une exonération totale ou partielle de la taxe à raison des dépenses exposées en vue de favoriser les premières formations conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6241-7 du code du travail. »
(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. 1er, 3 et 9-I.)
Article 143
Cet article est ainsi modifié :
― dans les deuxième et quatrième alinéas, les montants : « 7 250 € » et « 14 481 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 7 461 € » et « 14 901 € » ;
― dans le cinquième alinéa, le montant : « 14 481 € » est remplacé par le montant : « 14 901 € ».
(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 2-V, et loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. 2-I [1°].)
Article 144
Dans le premier alinéa, le montant : « 7 250 € » est remplacé par le montant : « 7 461 € ».
(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 2-V, et loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. 2-I [1°].)
Article 163 nonies
Les références : « L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail » sont remplacées par les références : « 235 ter D et 235 ter KA du code général des impôts » et la référence : « R. 950-1 du même code » est remplacée par la référence : « R. 6331-1 du code du travail ».
(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. 1er, 3 et 9-I.)
Article 163 undecies
Cet article est ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article 235 ter F du code général des impôts, peuvent se substituer au comité d'entreprise d'autres instances de représentation du personnel conformément à l'article R. 2323-2 du code du travail ou une commission spéciale créée dans les conditions prévues aux articles R. 2323-3 et R. 2323-4 du même code. »
(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. 1er, 3 et 9-I.)
Articles 163 undecies A à 163 undecies C
Il est inséré les articles 163 undecies A, 163 undecies B et 163 undecies C ainsi rédigés :
« Art. 163 undecies A. - Les modalités de versement de la participation prévue à l'article 235 ter D du code général des impôts sont déterminées conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6331-9 du code du travail.
« Art. 163 undecies B. - Les réductions de versement prévues à l'article 235 ter EB du code général des impôts pour les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés, s'appliquent conformément et dans les conditions prévues à l'article R. 6331-11 du code du travail.
« Art. 163 undecies C. - Les réductions de versement prévues à l'article 235 ter EB du code général des impôts pour les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de dix salariés, s'appliquent conformément et dans les conditions prévues à l'article R. 6331-12 du code du travail. »
(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. 1er.)
Article 163 duodecies
La référence : « L. 951-12 du code du travail » est remplacée par la référence : « 235 ter J du code général des impôts » et la référence : « prévues par l'article R. 950-19 du même code » est remplacée par les références : « des articles R. 6331-30 et R. 6331-32 du code du travail ».
(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. 1er, 3 et 9-I.)
Article 163 terdecies
Les dispositions de cet article sont disjointes.
Article 163 quaterdecies
Cet article est ainsi rédigé :
« La déclaration prévue à l'article 235 ter J du code général des impôts est déposée dans les conditions et délais prévus aux articles R. 6331-29 et R. 6331-33 du code du travail. »
(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. 1er, 3 et 9-I.)
Article 163 quaterdecies A
Il est inséré un article 163 quaterdecies A ainsi rédigé :
« Art. 163 quaterdecies A. - Les versements prévus aux articles 235 ter G, 235 ter H bis et 235 ter H ter du code général des impôts sont réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 6331-35 du code du travail. »
(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. 1er, 3 et 9-I.)
Article 163 quindecies C
Il est inséré un article 163 quindecies C ainsi rédigé :
« Art. 163 quindecies C. - Les modalités de versement de la participation prévue à l'article 235 ter KA du code général des impôts sont déterminées conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6331-2 du code du travail. »
(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. 1er, 3 et 9-I.)
Article 163 sexdecies
Cet article est ainsi rédigé :
« Les employeurs des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin employant des salariés à temps partiel, d'une manière intermittente ou travaillant à domicile sont soumis à l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions prévues à l'article R. 6523-2 du code du travail. »
(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. 1er, 3 et 9-I.)
Articles 163 septdecies, 163 octodecies,
163 novodecies et 163 vicies
Ces articles sont transférés respectivement sous les articles 321 quinquies, 321 sexies, 321 septies et 321 octies.
(Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. 55-I.)
Article 171 ter A
Cet article devient sans objet.
(Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, art. 27-IV et V.)
Article 286 I
Cet article est ainsi modifié :
― dans le a du 3° du II, les mots : « du présent article » sont supprimés ;
― dans le troisième alinéa du III, les mots : « du présent III » et « du présent article » sont supprimés.
Article 286 J
Cet article est ainsi modifié :
― dans le 1° du II, les mots : « du présent article » sont supprimés ;
― dans le troisième alinéa du 1° du IV, les mots : « du présent article » sont supprimés ;
― dans le 3° du VI, les mots : « ci-dessus » sont supprimés ;
― le 7° du VII est ainsi modifié :
― dans le premier alinéa, les mots : « ci-dessus » sont supprimés ;
― dans le second alinéa, après le mot : « rural » est inséré le mot : « ancien ».
Article 289
Le 12° devient sans objet.
(Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, art. 78-II et V.)
Article 294
Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
― les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles » ;
― les mots : « soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « soit d'une entreprise adaptée définie à l'article L. 5213-13 du code du travail, soit d'un établissement ou service d'aide par le travail défini à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ».
(Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 26-III, 39-III, 64 et 70 [3°], et ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er, 3 et 12-I.)
Article 300
Cet article devient sans objet.
(Loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 64-V.)
Article 301
La référence : « 300 » est remplacée par la référence : « 299 »
(Loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 64-V.)
Article 310 HA
Dans le quatrième alinéa, les références : « L. 117-1 à L. 117-18 » sont remplacées par les références : « L. 6221-1 à L. 6225-8 » et les mots : « commission départementale technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée par l'article L. 323-11 du même code » sont remplacés par les mots : « commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ».
(Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 26-III, 64 et 70 [3°], et ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er, 3 et 12-I.)
Article 321 quinquies
Au livre Ier, deuxième partie, titre IV, chapitre Ier, il est inséré une section VI intitulée : « Prélèvement spécial sur les films pornographiques et d'incitation à la violence » qui comprend l'article 321 quinquies qui reprend les dispositions de l'article 163 septdecies ainsi modifié :
― dans le premier alinéa, la référence : « 235 ter L » est remplacée par la référence : « 1605 sexies ».
(Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. 55-I.)
Article 321 sexies
Au livre Ier, deuxième partie, titre IV, chapitre Ier, la section VI est complétée par l'article 321 sexies qui reprend sans changement les dispositions de l'article 163 octodecies.
(Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. 55-I.)
Article 321 septies
Au livre Ier, deuxième partie, titre IV, chapitre Ier, la section VI est complétée par l'article 321 septies qui reprend les dispositions de l'article 163 novodecies ainsi modifié :
― la référence : « 235 ter L » est remplacée par la référence : « 1605 sexies ».
(Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. 55-I.)
Article 321 octies
Au livre Ier, deuxième partie, titre IV, chapitre Ier, la section VI est complétée par l'article 321 octies qui reprend les dispositions de l'article 163 novodecies ainsi modifié :
― les références : « articles 163 septdecies à 163 novodecies » et : « article 235 ter L » sont respectivement remplacées par les références : « articles 321 quinquies à 321 septies » et : « article 1605 sexies ».
(Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. 55-I.)