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Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-386 du 7 avril 2009 portant réforme des règles d'établissement et d'arrêté des comptes des régimes et organismes de sécurité sociale)

Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-386 du 7 avril 2009 portant réforme des règles d'établissement et d'arrêté des comptes des régimes et organismes de sécurité sociale)


Le troisième alinéa de l'article R. 723-30 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :
« Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du présent code, les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres. »