Le deuxième alinéa de l'article R. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale, les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil qui les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres. »