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Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-386 du 7 avril 2009 portant réforme des règles d'établissement et d'arrêté des comptes des régimes et organismes de sécurité sociale)

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-386 du 7 avril 2009 portant réforme des règles d'établissement et d'arrêté des comptes des régimes et organismes de sécurité sociale)


Après le 6° de l'article R. 723-108 du code rural, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° D'approuver, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels et les comptes combinés des régimes de protection sociale au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification. »