Le troisième alinéa de l'article R. 611-59 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes annuels de la caisse sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2. »