Le dixième alinéa de l'article R. 611-16 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :
« Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs délégués. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes annuels de la caisse et les comptes combinés annuels du régime. »