Le troisième alinéa de l'article R. 211-1-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable et au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2. »