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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-386 du 7 avril 2009 portant réforme des règles d'établissement et d'arrêté des comptes des régimes et organismes de sécurité sociale)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-386 du 7 avril 2009 portant réforme des règles d'établissement et d'arrêté des comptes des régimes et organismes de sécurité sociale)


L'article R. 221-15 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 221-15.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés. »