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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-386 du 7 avril 2009 portant réforme des règles d'établissement et d'arrêté des comptes des régimes et organismes de sécurité sociale)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-386 du 7 avril 2009 portant réforme des règles d'établissement et d'arrêté des comptes des régimes et organismes de sécurité sociale)


A l'article R. 221-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « Il arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6, après avoir pris connaissance du rapport de certification prévu à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels qui lui sont présentés par le directeur général et l'agent comptable. »