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Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 2009 portant institution de régies de recettes et d'avances auprès du service parisien de soutien de l'administration centrale du ministère de la défense et de son organisme extérieur)

Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 2009 portant institution de régies de recettes et d'avances auprès du service parisien de soutien de l'administration centrale du ministère de la défense et de son organisme extérieur)


I. ― Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé, les pièces justificatives des dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie au minimum une fois par mois.
II. - Les régisseurs justifient au comptable assignataire dont ils dépendent les recettes encaissées par leurs soins au minimum dans le délai fixé à l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
III. - Les recettes sont encaissées par les régisseurs et versées au comptable assignataire dont ils dépendent dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
IV. - Les régisseurs peuvent, après accord de l'ordonnateur dont ils dépendent, désigner des mandataires pour les représenter en cas d'absence ou d'empêchement.