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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 mars 2009 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux recrutements dans les corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air et dans les écoles de formation des officiers de ces trois corps)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 mars 2009 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux recrutements dans les corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air et dans les écoles de formation des officiers de ces trois corps)


I. ― Le candidat doit présenter lors du dépôt de sa candidature, ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, ou pour l'officier issu de l'Ecole polytechnique au moment de sa demande les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées à l'article 1er.
II. - Pour les recrutements prévus par les articles 4 et 5 du décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 susvisé, les conditions fixées à l'article 1er sont vérifiées à l'arrivée en école. Cette vérification est effectuée, pour les élèves officiers, préalablement à la signature de leur acte d'engagement.
III. - Ces conditions sont vérifiées avant le 1er août de l'année de recrutement pour les commissaires recrutés au titre des articles 6 et 7 du décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 susvisé.