Le décret du 8 mars 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― A l'article 12, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La direction des ressources humaines du ministère de la défense administre et gère le personnel civil sous réserve des dispositions de l'article 31 du présent décret s'agissant du personnel de l'administration centrale et des dispositions du décret du 24 octobre 2000 susvisé s'agissant du personnel des organismes extérieurs. »
II. ― L'intitulé du chapitre VII du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VII. ― Service parisien de soutien de l'administration centrale ».
III. ― Les articles 30 et 31 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 30.-Le service parisien de soutien de l'administration centrale organise et met en œuvre les moyens matériels et les prestations nécessaires au fonctionnement des services de l'administration centrale, des services déconcentrés chargés des anciens combattants ainsi que des organismes extérieurs de la délégation générale pour l'armement et du secrétariat général pour l'administration dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Il gère les crédits prévus à cet effet.
« Il répartit les immeubles et locaux du ministère entre les états-majors, directions et services intéressés.
« Dans le cadre de la politique d'achat fixée par le ministre de la défense, il assure la passation des procédures d'achats nécessaires à la satisfaction :
« ― des besoins des services dont il assure le soutien ;
« ― de tout autre besoin dont le ministre lui a confié la responsabilité.
« Art. 31.-Le service parisien de soutien de l'administration centrale assure la rémunération du personnel civil de l'administration centrale et met en œuvre les actions de formation professionnelle le concernant. Il peut assurer la rémunération de certains personnels militaires dans les conditions fixées par arrêté.
« Pour le personnel civil de l'administration centrale, il est chargé du service de la médecine du travail et du service du contrôle médical ; il est compétent pour accorder les congés pour raison de santé, de maternité, de paternité ou d'adoption rémunérés.
« A l'exception des actes mentionnés à l'article 2 du décret du 24 octobre 2000 susvisé, il assure la gestion du personnel civil pour les catégories fixées par arrêté du ministre de la défense.
« Il gère les crédits de rémunération, de fonctionnement et d'équipement qui lui sont délégués notamment en ce qui concerne les organismes interarmées, les participations du ministère aux organismes militaires internationaux et à l'assistance aux armées étrangères séjournant sur le territoire national. »