a) Les unités d'enseignement définies aux articles D. 351-17 et 18 du code de l'éducation mettent en œuvre tout dispositif d'enseignement visant à la réalisation des projets personnalisés de scolarisation des élèves handicapés ou souffrant d'un trouble de la santé invalidant, prévus à l'article D. 351-5 du code de l'éducation, dans le cadre des établissements et services médico-sociaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou des établissements de santé mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
b) Les classes décrites au deuxième alinéa de l'article L. 442-12 du code de l'éducation, qui existent au sein des établissements mentionnés au 1°, sont assimilées à des unités d'enseignement.