Sont exclus de toute indemnisation par le Fonds national de garantie des calamités agricoles sur l'ensemble du territoire les risques assurables suivants :
I. ― En ce qui concerne les pertes de récolte :
― l'ensemble des risques climatiques sur céréales, oléagineux, protéagineux et plantes industrielles. La liste détaillée de ces cultures figure en annexe du décret prévu à l'article L. 361-8 du code rural ;
― le risque de grêle, étendu au risque de vent conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances, sur toutes autres cultures végétales que celles mentionnées au premier alinéa, y compris les cultures sous abris et les pépinières. Les pertes de récolte sur cultures fourragères dues à la grêle restent toutefois indemnisables par le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;
― les risques de grêle, de tempête, de gel, d'inondations, de pluviosité excessive et de sécheresse sur les cultures de tabac.
II. ― En ce qui concerne les pertes de fonds :
― l'ensemble des risques climatiques sur les bâtiments, y compris les abris (notamment les serres et ombrières), et à l'exception des dommages sur les chenillettes, les volières et les petits tunnels maraîchers d'une hauteur inférieure à 80 cm ;
― le risque de grêle sur les installations de protection contre la grêle (filets paragrêle et armatures) ;
― l'ensemble des risques climatiques sur les équipements, installations et matériels d'irrigation, notamment les pivots, rampes et tuyaux ;
― le risque de foudre sur le cheptel (hors bâtiments) ;
― le risque de chaleur entraînant la mortalité du cheptel d'élevage hors-sol à l'intérieur des bâtiments.