Le chapitre Ier du titre V de la partie réglementaire du code de la voirie routière est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article R. 151-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 151-1.-Pour les voies appartenant au domaine public de l'Etat mentionnées à l'article L. 151-2, le caractère de route express est conféré par un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale. » ;
2° A l'article R. 151-2, les mots : « Le décret » sont remplacés par les mots : « L'arrêté » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 151-3, les mots : « au décret » sont remplacés par les mots : « à l'arrêté » ;
4° Le I de l'article R. 151-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― La décision de création ou de suppression d'un point d'accès prévue à l'article L. 151-4 sur une route existante est prise par arrêté préfectoral après enquête publique et avis des départements et des communes intéressés. »
5° Au III de l'article R. 151-5, les mots : « plan d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « plan local d'urbanisme » et la référence : « L. 123-8 » est remplacée par la référence : « L. 123-16 » ;
6° A l'article R. 151-7, les mots : « article 9 du décret n° 76-148 du 11 février 1976 » sont remplacés par les mots : « article R. 418-7 du code de la route ».