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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 27 mars 2009 portant règlement de comptabilité du ministère de la justice pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 27 mars 2009 portant règlement de comptabilité du ministère de la justice pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués)


Les préfets des départements et des collectivités d'outre-mer peuvent donner délégation de signature en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de la justice :
1° Aux directeurs départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte cités en annexe E pour les dépenses des titres 2, 3, 5 et 6 et aux directeurs départementaux de la Réunion et de la Martinique pour les dépenses du titre 2 relevant respectivement des pôles territoriaux de formation situés à la Réunion et en Martinique.
Les directeurs désignés ci-dessus peuvent subdéléguer leur signature aux agents relevant de leur autorité ;
2° Au directeur de l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse située à Roubaix pour les dépenses des titres 2, 3 et 5 relatives à l'activité de son service et à l'activité des pôles territoriaux de formation hors ceux d'outre-mer pour le titre 2.
Le directeur désigné ci-dessus peut subdéléguer sa signature aux agents relevant de son autorité.
Pour les dépenses du titre 5, les délégations visées aux 2° et 3° du présent article portent sur les investissements mobiliers et sur les investissements immobiliers dont le montant initial est inférieur à 60 000 € toutes taxes comprises ;
3° Au chef de l'antenne régionale de l'équipement, pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement correspondant à des opérations d'intérêt national du ministère de la justice situées dans le département ;
4° Au directeur départemental de l'équipement ou au directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture pour les opérations d'investissement du ministère de la justice dont la conduite a été confiée à la direction départementale de l'équipement relevant de son autorité.
Les responsables désignés aux 3° et 4° du présent article peuvent subdéléguer leur signature aux agents relevant de leur autorité.