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Article AUTONOME (Arrêté du 2 avril 2009 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article AUTONOME (Arrêté du 2 avril 2009 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)



A N N E X E
MODIFICATIONS DES LIVRES Ier À VI DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


I. - Le livre Ier est modifié comme suit :
1. Au dernier alinéa de l'article 111-1, les mots : « émis par des personnes faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ».
2. L'article 111-6 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « émis par voie d'appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ».
b) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ».
3. Au premier alinéa de l'article 111-7, les mots : « comptes d'instruments financiers » sont remplacés par les mots : « comptes-titres ».
4. A l'article 111-8, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ».
II. - Le livre II est modifié comme suit :
1. L'intitulé du titre Ier est ainsi rédigé :
« Titre Ier. ― Offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers ».
2. Au chapitre Ier du titre Ier, les mots : « Section 1. ― Définition » sont supprimés.
3. L'article 211-1 est rédigé comme suit :
« Art. 211-1. ― Sont soumises aux dispositions du chapitre II du présent titre les personnes ou entités qui procèdent à une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ou font procéder à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers ou de tous instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger. »
4. L'article 211-2 est rédigé comme suit :
« Art. 211-2. ― Au sens du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas une offre au public une offre de titres financiers présentant l'une des caractéristiques suivantes :
« 1° Son montant total est inférieur à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;
« 2° Son montant total est compris entre 100 000 euros et 2 500 000 euros ou la contre-valeur de ces montants en devises et elle porte sur des titres financiers qui ne représentent pas plus de 50 % du capital de l'émetteur.
« Le montant total de l'offre mentionnée au 1° et au 2° est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre ;
« 3° Elle est adressée à des investisseurs qui acquièrent les titres financiers qui font l'objet de l'offre pour un montant total d'au moins 50 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et par offre distincte ;
« 4° Elle porte sur des titres financiers dont la valeur nominale s'élève au moins à 50 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises. »
5. Au chapitre Ier du titre Ier, les mots : « Section 2. ― Opérations effectuées en dehors du champ de l'appel public à l'épargne » sont supprimés.
6. L'article 211-3 est supprimé.
7. L'article 211-4 devient l'article 211-3 et est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est rédigé comme suit :
« Toute personne ou toute entité qui procède à une offre mentionnée à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier informe les investisseurs participant à cette offre : » ;
b) Aux 1° et 2°, le mot : « opération » est remplacé par le mot : « offre » ;
c) Au 2°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 2° ».
8. L'intitulé du chapitre II du titre Ier est rédigé comme suit :
« Information à diffuser en cas d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers ».
9. A l'article 212-1, le mot : « opération » est remplacé par les mots : « offre au public ou de toute admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers ».
10. L'article 212-2 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa des 1°, 2° et 3°, le mot : « opération » est remplacé par les mots : « offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé » ;
b) Le mot : « instruments » est remplacé par le mot : « titres » ;
c) Le a du 3° est rédigé comme suit :
« a) La première offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé a été réalisée en France après le 31 décembre 2003, sous réserve du choix ultérieur de l'émetteur lorsque l'offre n'a pas été réalisée par l'émetteur ; » ;
d) Au b du 3°, le mot : « opération » est remplacé par le mot : « offre au public » ;
e) L'avant-dernier alinéa est supprimé.
11. A l'article 212-3, les mots : « opération par appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « offre au public ou une admission aux négociations sur le marché réglementé de titres financiers ».
12. L'article 212-4 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « cessions ou émissions » sont remplacés par les mots : « offres au public » ;
b) le mot : « instruments » est remplacé par le mot : « titres » ;
c) Le 4° est ainsi modifié :
a. Les mots : « dividendes payés sous forme d'actions » sont remplacés par les mots : « actions remises en paiement de dividendes » ;
b. Le mot : « opération » est remplacé par le mot : « offre » ;
d) Au 5°, le mot : « opération » est remplacé par le mot : « offre » ;
e) Le 6° est supprimé.
13. L'article 212-5 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'instruments financiers » sont remplacés par les mots : « de titres financiers » ;
b) Le mot : « instruments » est remplacé par le mot : « titres » ;
c) Le 5° est ainsi modifié :
a. Les mots : « dividendes payés sous forme d'actions » sont remplacés par les mots : « actions remises en paiement de dividendes » ;
b. Le mot : « opération » par le mot : « admission » ;
d) Au 6°, le mot : « opération » est remplacé par le mot : « admission » ;
e) Au b du 8°, les mots : « le visa » sont remplacés par les mots : « l'approbation » et les mots : « aux articles 212-26 et 212-27 » sont remplacés par les mots : « à l'article 14 de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 » ;
f) Au c du 8°, les mots : « du présent règlement dans sa rédaction en vigueur avant le 9 septembre 2005 » sont remplacés par les mots : « de la directive 80/390/CEE ou de la directive 2001/34/CE » ;
g) Les deux premières phrases du e du 8° sont rédigées comme suit :
« La personne qui sollicite l'admission établit une note de présentation en français publiée et diffusée conformément à l'article 212-27. La traduction de la note en français n'est pas nécessaire lorsque l'admission est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-18. »
14. A l'article 212-6, le mot : « instruments » est remplacé par le mot : « titres ».
15. L'article 212-7 est modifié comme suit :
a) Le mot : « instruments » est remplacé par le mot : « titres » ;
b) Le mot : « opération » est remplacé par les mots : « offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée » ;
c) au dernier alinéa, les mots : « d'instruments » sont remplacés par les mots : « de titres ».
16. L'article 212-8 est modifié comme suit :
a) Le mot : « instruments » est remplacé par le mot : « titres » ;
b) Au II et au 2° du III, le mot : « opération » est remplacé par les mots : « offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée ».
17. L'article 212-9 est modifié comme suit :
a) Au 1° du II, les mots : « mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « de capital » ;
b) Au 2°, le mot : « instruments » est remplacé par le mot : « titres » et le mot : « opération » par les mots : « offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée » ;
c) Au 3°, après le mot : « résumé » sont insérés les mots : « du prospectus ».
18. L'article 212-10 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est modifié comme suit :
a. Le mot : « opération par appel public à l'épargne » est remplacé par les mots : « offre au public ou d'une admission aux négociations sur un marché réglementé » ;
b. Après le mot : « résumé » sont insérés les mots : « du prospectus » ;
b) Le mot : « instruments » est remplacé par le mot : « titres ».
19. L'article 212-12 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « cession ou émission d'instruments financiers » sont remplacés par les mots : « offre au public de titres financiers » ;
b) Le 1° du I est modifié comme suit :
a. Les mots : « émission ou la cession » sont remplacés par les mots : « offre au public » ;
b. Le mot : « instruments » est remplacé par le mot : « titres » ;
c) Au 2° du I, les mots : « d'une émission d'instruments financiers » sont remplacés par les mots : « d'une offre de titres financiers » ;
d) Aux III et IV, les mots : « opération par appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « offre au public ou une admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers ».
20. Aux VI et VII de l'article 212-13, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° ».
21. Le dernier alinéa de l'article 212-14 est rédigé comme suit :
« Les dispositions du troisième alinéa du présent article ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'admission sur un marché réglementé de titres de créance ou en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18. »
22. Le III de l'article 212-15 est rédigé comme suit :
« III. ― Les dispositions du II ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'admission sur un marché réglementé de titres de créance ou en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18. »
23. L'article 212-16 est rédigé comme suit :
« Art. 212-16. ― I. ― Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement participent à la première admission sur un marché réglementé portant sur des titres de capital ainsi qu'à toute offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé portant sur de tels titres réalisée dans les trois ans à compter de la première admission des titres de capital, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.
« Au cours de la période de trois ans suivant la première admission des titres d'un émetteur, lorsque le prospectus établi en vue de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé est constitué d'un document de référence ou d'un prospectus récent et d'une note relative aux titres financiers, le ou les prestataires de services d'investissement n'attestent que l'information contenue dans la note relative aux titres financiers, dès lors que l'information contenue dans le document de référence ou le prospectus récent a fait l'objet d'une attestation, sur la base des diligences professionnelles d'usage, par lui-même ou un autre prestataire de services d'investissement préalablement à l'opération.
« A l'issue de ces trois années, l'attestation du ou des prestataires de services d'investissement ne porte que sur les modalités de l'offre et sur les caractéristiques des titres financiers qui font l'objet de l'offre ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé, telles que décrites dans le prospectus ou la note relative aux titres financiers suivant le cas.
« II. ― Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement participent à une offre au public sur des titres de capital qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.
« III. ― Lorsqu'une ou des personnes morales ou entités, prestataires de services d'investissement ou non, qui sont agréées par l'entreprise de marché ou le prestataire de services d'investissement gestionnaires d'un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 participent sur ce système à une offre au public portant sur des titres de capital, cette ou ces personnes morales ou entités attestent auprès de l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et n'avoir décelé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.
« Dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, lorsque les diligences professionnelles d'usage sont effectuées par des personnes ou entités qui n'ont pas la qualité de prestataires de services d'investissement, les prestataires de services d'investissement qui sont susceptibles d'intervenir dans l'offre au public ne sont pas tenus d'attester auprès de l'AMF que ces diligences ont été effectuées.
« L'attestation est remise à l'AMF préalablement à la délivrance du visa.
« IV. ― Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18. »
24. L'article 212-17 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est rédigé comme suit :
« Lorsque le prix définitif d'une offre au public et le nombre définitif de titres financiers qui font l'objet de l'offre ne peuvent être inclus dans le prospectus, l'émetteur doit mentionner dans le prospectus : » ;
b) Au 2° et à l'avant-dernier alinéa, le mot : « opération » est remplacé par le mot : « offre » ;
c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « d'instruments » sont remplacés par les mots : « de titres » ;
d) Le dernier alinéa est rédigé comme suit :
« A défaut de mention dans le prospectus de l'un des éléments mentionnés au 1° ou au 2°, l'acceptation de l'acquisition ou de la souscription des titres financiers doit pouvoir être retirée pendant au moins les deux jours de négociation qui suivent la publication du prix définitif de l'offre et du nombre définitif de titres concernés. »
25. Le 3° de l'article 212-18 est modifié comme suit :
a) Le mot : « opération » est remplacé par les mots : « offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé » ;
b) Le mot : « instruments » est remplacé par le mot : « titres ».
26. A l'article 212-19, le mot : « instruments » est remplacé par le mot : « titres ».
27. Le premier alinéa de l'article 212-20 est rédigé comme suit :
« Lorsqu'il est satisfait aux exigences du présent chapitre, et notamment lorsque l'AMF a reçu les attestations mentionnées aux articles 212-14 à 212-16, l'AMF appose son visa sur le prospectus. »
28. Le quatrième alinéa de l'article 212-21 est rédigé comme suit :
« En vue d'une offre au public ou d'une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé, lorsque l'émetteur a établi un document de référence enregistré conformément à l'article 212-13, il dépose, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, une note relative aux titres financiers au plus tard cinq jours de négociation avant la date projetée d'obtention du visa demandé pour cette offre au public ou admission. »
29. L'intitulé du sous-paragraphe 2 du paragraphe 7 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier est rédigé comme suit :
« Dispositions applicables en cas de première offre au public ou de première admission aux négociations sur un marché réglementé ».
30. Au premier alinéa de l'article 212-22, les mots : « opération par appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « offre au public ou de première admission aux négociations sur un marché réglementé ».
31. L'article 212-23 est modifié comme suit :
a) Au 1°, les mots : « mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « de capital » ;
b) Au 5°, le mot : « opération » est remplacé par les mots : « offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé » ;
c) Au 6° et au dernier alinéa, le mot : « instruments » est remplacé par le mot : « titres ».
32. L'article 212-24 est modifié comme suit :
a) Au I, le mot : « opérations » est remplacé par les mots : « offres au public ou admissions aux négociations sur un marché réglementé » ;
b) Au II, le mot : « instruments » est remplacé par le mot : « titres » et après le mot : « résumé » sont insérés les mots : « du prospectus ».
33. L'article 212-25 est modifié comme suit :
a) Au I, le mot : « opération » est remplacé par les mots : « offre ou, le cas échéant, le début de la négociation sur un marché réglementé, » ;
b) Le mot : « instruments » est remplacé par le mot : « titres ».
34. Au deuxième alinéa de l'article 212-26, le mot : « opération » est remplacé par les mots : « offre au public ou de l'admission aux négociations sur le marché réglementé ».
35. L'article 212-27 est modifié comme suit :
a) Le mot : « instruments » est remplacé par le mot : « titres » ;
b) Aux 2° et 3° du I, les mots : « instruments concernés » sont remplacés par les mots : « titres concernés ».
36. L'article 212-28 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « opération par appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé » ;
b) Le 6° est ainsi modifié :
a. Le mot : « instruments » est remplacé par le mot : « titres » ;
b. Le mot : « opération » est remplacé par les mots : « offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé ».
37. A l'article 212-29, les mots : « opération par appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé ».
38. L'article 212-32 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est rédigé comme suit :
« Pour les catégories de titres financiers mentionnés ci-après, le prospectus peut comprendre un prospectus de base contenant toutes les informations utiles sur l'émetteur et sur les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé : » ;
b) Au 1°, les mots : « bons de souscription d'actions, » sont remplacés par les mots : « bons d'options » ;
c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « instruments financiers qui font l'objet de l'opération » sont remplacés par les mots : « titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « émission ou la cession » sont remplacés par le mot : « offre ».
39. Le second alinéa de l'article 212-33 est rédigé comme suit :
« En ce qui concerne les titres financiers mentionnés au 2° de l'article 212-32, le prospectus de base reste valable jusqu'à ce qu'aucun des titres concernés ne soit plus émis de manière continue ou répétée. »
40. L'article 212-34 est modifié comme suit :
c) Les mots : « d'instruments » sont remplacés par les mots : « de titres » ;
d) Au 4°, le mot : « instruments » est remplacé par le mot : « titres ».
41. A l'article 212-37, les mots : « d'instruments » sont remplacés par les mots : « de titres ».
42. L'article 212-40 est rédigé comme suit :
« Art. 212-40. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 621-8-3 du code monétaire et financier, lorsqu'une offre au public ou une admission aux négociations de titres financiers est prévue dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus approuvé par l'autorité de contrôle compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est valable aux fins d'une telle opération en France dès lors que l'AMF reçoit la notification prévue à l'article 212-41. »
43. Le chapitre III du titre Ier est supprimé.
44. Le chapitre IV du titre Ier devient le chapitre III et son intitulé est ainsi rédigé :
« Chapitre III. ― Droit de suspension et d'interdiction d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers et information de l'AMF préalablement à l'admission sur un marché réglementé ».
45. L'article 214-1 devient l'article 213-1 et le mot : « opération » est remplacé par les mots : « offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé ».
46. L'article 214-2 devient l'article 213-2 et est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, le mot : « opération » est remplacé par les mots : « offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé » ;
b) Au 1°, les mots : « émission ou une cession » sont remplacés par les mots : « offre au public ».
47. L'article 214-3 actuel devient l'article 213-3 et les mots : « instrument financier » sont remplacés par les mots : « titre financier ».
48. Le chapitre V du titre Ier est supprimé.
49. Le chapitre VI du titre Ier devient le chapitre IV.
50. L'article 216-1 devient l'article 214-1 et est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, le mot : « instruments » est remplacé par le mot : « titres » et après les mots : « marché réglementé » sont insérés le mot : « français » ;
b) Le dernier alinéa est rédigé comme suit :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux émetteurs dont les titres financiers sont admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-18. »
51. Le chapitre VII du titre Ier devient le chapitre V.
52. L'article 217-1 devient l'article 215-1.
53. Le chapitre VIII du titre Ier devient le chapitre VI.
54. L'article 218-1 devient l'article 216-1.
55. L'article 221-1 est modifié comme suit :
a) Le 1° est supprimé ;
b) Le 2° devient le 1° et le mot : « instruments » est remplacé par le mot : « titres » ;
c) Au d du 1°, après les mots : « contrôle interne » sont insérés les mots : « et de gestion des risques » ;
d) Le quatorzième alinéa est rédigé comme suit :
« Lorsque les titres financiers de l'émetteur sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, le terme : « information réglementée » désigne les documents et informations mentionnés aux points h et i. »
e) Le 3° devient le 2° .
56. L'article 221-2 est modifié comme suit :
a) Le mot : « instruments » est remplacé par le mot : « titres » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « mentionnées aux a, b, c, f, i, et k du 2° » sont remplacés par les mots : « prévues au 1° » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « dans les cas mentionnés au II de l'article 212-12, » sont remplacés par les mots : « ces informations » ;
d) Les quatrième et cinquième alinéas sont rédigés comme suit :
« a) Dans les cas mentionnés au II de l'article 212-12 ;
« b) Lorsque l'émetteur a son siège hors de l'Espace économique européen. »
57. Le II de l'article 221-3 est rédigé comme suit :
« II. ― L'émetteur met en ligne sur son site internet les informations réglementées dès leur diffusion.
« Lorsque les titres financiers de l'émetteur sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, la publication sur son site des informations réglementées vaut diffusion effective et intégrale au sens du I. »
58. L'article 221-4 est modifié comme suit :
a) Le mot : « instruments » est remplacé par le mot : « titres » ;
b) Au V, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;
c) Au VI, les mots : « d'instruments » sont remplacés par les mots : « de titres ».
59. L'article 222-1 est modifié comme suit :
a) Le mot : « instruments » est remplacé par le mot : « titres » ;
b) Au 2°, les mots : « première opération par appel public à l'épargne a été réalisée en France, sous réserve du choix ultérieur de la part de l'émetteur lorsque cette opération n'a pas été réalisée par l'émetteur » sont remplacés par les mots : « première admission aux négociations sur un marché réglementé a été réalisée en France ».
60. L'article 222-7 est modifié comme suit :
a) Les mots : « d'instruments financiers » sont remplacés par les mots : « de titres financiers » ;
b) Aux premier et deuxième alinéas, la référence : « 2° de l'article 221-1 » est remplacée par la référence : « 1° de l'article 221-1 ».
61. L'article 222-8 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou étranger faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé » ;
b) Au II, les mots : « des instruments financiers mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ou d'admission des instruments financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18 » sont remplacés par les mots : « des titres de créance ou une opération d'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18 ».
62. L'article 222-9 est rédigé comme suit :
« Art. 222-9. ― Les sociétés anonymes dont le siège est situé en France et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé rendent publics, selon les modalités fixées à l'article 221-3, les rapports mentionnés aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 225-235 du code de commerce au plus tard le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce du rapport mentionné à l'article L. 225-100 du code de commerce.
« Les sociétés en commandite par actions rendent publiques les informations mentionnées à l'article L. 226-10-1 du code de commerce dans les mêmes conditions.
« Les autres personnes morales françaises rendent publiques les informations relevant des matières mentionnées au premier alinéa dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa si elles sont tenues de déposer leurs comptes au greffe du tribunal de commerce et dès l'approbation des comptes annuels de l'exercice précédent dans le cas contraire.
« Lorsque l'émetteur établit un document de référence conformément à l'article 212-13, ce document de référence comprend les rapports et informations mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, les modalités de diffusion définies audit alinéa ne s'appliquent pas. »
63. Avant l'article 223-1, il est inséré un article 223-1 A rédigé comme suit :
« Art. 223-1-A. ― Au sens de la présente section, le terme "émetteur” désigne toute entité ou toute personne morale dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 ou sont supports d'un contrat à terme ou d'un titre financier admis aux négociations sur un marché réglementé. »
64. Avant l'article 223-22 actuel, il est inséré un article 223-22-A rédigé comme suit :
« Art. 223-22-A. ― Les dispositions de la présente section s'appliquent aux transactions mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier.
« Elles s'appliquent également aux sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1. »
65. Au premier alinéa de l'article 223-22, les mots : « d'instruments financiers » sont remplacés par les mots : « d'actions ».
66. Au deuxième alinéa de l'article 223-23, le mot : « titres » est remplacé par le mot : « actions ».
67. Le second alinéa de l'article 223-24 est supprimé.
68. L'article 241-2 est modifié comme suit :
a) Le 2° du I est supprimé ;
b) Le 3° du I devient le 2° et est rédigé comme suit :
« 2° La répartition par objectifs des titres de capital détenus arrêtée à la date la plus proche possible de la publication du descriptif du programme ; »
c) Au I, les 4°, 5°, 6° et 7° deviennent respectivement les 3°, 4°, 5° et 6° ;
d) Au II, le mot : « significative » est supprimé et les mots : « énumérées au I » sont remplacés par les mots : « énumérées aux 3°, 4° et 5° du I ».
69. L'article 241-3 est rédigé comme suit :
« Art. 241-3. ― L'émetteur est dispensé de la publication du descriptif du programme lorsque le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ou le document de référence, établi en application de l'article 212-13, comprend l'intégralité des informations devant figurer dans le descriptif du programme en application de l'article 241-2. »
70. L'article 241-4 est modifié comme suit :
a) Au a du 2° du I, les mots : « tant pour la période écoulée depuis la dernière déclaration que pour la période de vingt-quatre mois précédant la date de déclaration » sont remplacés par les mots : « pour la période écoulée depuis la dernière déclaration » ;
b) Au b du 2° du I, les mots : « tant pour la période écoulée depuis la dernière déclaration que pour la période écoulée depuis le début du programme de rachat » sont remplacés par les mots : « pour la période écoulée depuis la dernière déclaration » ;
c) Le dernier alinéa du I est rédigé comme suit :
« Ces informations sont transmises à l'AMF par voie électronique, selon le format défini dans une instruction de l'AMF. » ;
d) Au premier alinéa du II, les mots : « du 22 mars 2005 » sont remplacés par les mots : « du 1er octobre 2008 » ;
e) Le dernier alinéa du II est rédigé comme suit :
« Si, parallèlement à la diffusion de la déclaration mentionnée au 1° du I, l'émetteur transmet à l'AMF, selon les mêmes modalités que la déclaration mensuelle mentionnée au 2° du I, l'intégralité des informations exigées au titre de cette dernière, il est dispensé de l'application du 2° du I. »
III. - Le livre III est modifié comme suit :
1. L'article 315-14 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « lorsqu'elles portent sur des émetteurs d'instruments financiers faisant appel public à l'épargne en France : » sont remplacés par les mots : « lorsqu'elles portent sur des émetteurs : » ;
b) Au 2°, les mots : « mentionné à l'article L. 424-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article 524-1 ».
2. A l'article 321-17, la référence : « 321-146 » est remplacée par la référence : « 321-14 ».
3. A l'article 321-19, la référence : « 331-5 » est remplacée par la référence : « 321-5 ».
4. A l'article 321-34, la référence : « 321-23 » est remplacée par la référence : « 321-33 ».
5. Dans l'intitulé de la sous-section 3 de la section unique du chapitre II du titre II, le mot : « instruments » est remplacé par le mot : « titres ».
6. L'article 322-59 est rédigé comme suit :
« Art. 322-59. ― En application du 1° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, les personnes morales qui émettent des titres financiers ayant fait l'objet d'une offre au public ou admis aux négociations sur un marché réglementé sont autorisées à exercer l'activité de tenue de compte conservation au titre de ces titres.
« Les termes de titres financiers nominatifs purs s'entendent des titres financiers nominatifs dont l'administration est confiée par leur titulaire à l'émetteur lui-même.
« Les termes de titres financiers nominatifs administrés s'entendent des titres financiers nominatifs dont l'administration est confiée par leur titulaire à un teneur de compte conservateur. Le teneur de compte conservateur comptabilise les avoirs correspondant aux instruments financiers inscrits en compte chez l'émetteur, dans un compte d'administration prévu à l'article R. 211-4 du code monétaire et financier. »
7. A l'article 322-68, les mots : « 332-65, dans les limites fixées aux articles 332-69 et 332-70 » sont remplacés par les mots : « 322-65, dans les limites fixées aux articles 322-69 et 322-70 ».
8. Dans l'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section unique du chapitre II du titre II, les mots : « par appel public à l'épargne et inscrivant les instruments financiers émis dans des comptes de nominatif pur » sont remplacés par les mots : « d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé et inscrivant les titres financiers émis dans des comptes de nominatif pur ».
9. A l'article 322-73, les mots : « par appel public à l'épargne et inscrivant les instruments » sont remplacés par les mots : « d'offre au public ou d'admission aux négociations sur un marché réglementé et inscrivant les titres ».
10. L'article 328-1 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « lorsqu'elles portent sur des émetteurs d'instruments financiers faisant appel public à l'épargne en France : » sont remplacés par les mots : « lorsqu'elles portent sur des émetteurs : » ;
b) Au 1°, le mot : « instruments » est remplacé par le mot : « titres ».
IV. - Le livre IV est modifié comme suit :
1. A l'article 421-2, les mots : « appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé ».
2. A l'article 422-1, les mots : « appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « offre au public ».
3. L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre II est rédigé comme suit :
« Offre au public ».
4. L'article 422-4 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « d'offre au public » ;
b) Le 2° du I est supprimé ;
c) Le 3° du I devient le 2° ;
d) Le premier alinéa du II est rédigé comme suit :
« II. - La première offre au public est subordonnée en outre à : ».
5. Au 1° de l'article 422-5, les mots : « au premier appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « à la première offre au public ».
6. L'article 422-8 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, la phrase : « Cette notice est publiée, six jours au moins avant la date d'ouverture de la souscription, au Bulletin des annonces légales obligatoires. » est supprimée ;
b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les prospectus, les circulaires, les affiches et les annonces dans les journaux informant le public de l'offre de cession de parts ou de l'émission de parts mentionnent de façon très apparente l'existence du document d'information prévu à l'article L. 412-1 du code monétaire et financier. »
7. A l'article 423-1, les mots : « appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « offre au public ».
8. L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre II est rédigé comme suit :
« Offre au public ».
9. L'article 423-4 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « d'offre au public » ;
b) Le 2° du I est supprimé ;
c) Le 3° du I devient le 2° ;
d) Le premier alinéa du II est rédigé comme suit :
« II. - La première offre au public subordonnée à : ».
10. Au 1° de l'article 423-5, les mots : « au premier appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « à la première offre au public ».
11. L'article 423-8 est modifié comme suit :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les prospectus, les circulaires, les affiches et les annonces dans les journaux informant le public de l'offre de cession de parts ou de l'émission de parts mentionnent de façon très apparente l'existence du document d'information prévu à l'article L. 412-1 du code monétaire et financier. »
V. - Le livre V est modifié comme suit :
1. A l'article 560-4, la référence : « 550-2 » est remplacée par la référence : « 560-2 ».
2. Au premier alinéa de l'article 612-3, les mots : « dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ».
3. Au premier alinéa de l'article 612-4, les mots : « au Bulletin des annonces légales obligatoires et » sont supprimés.
4. Au premier alinéa de l'article 631-10, les mots : « lorsque celui-ci dispose d'un tel site » sont supprimés.
5. L'article 632-1 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « émis par voie d'appel public à l'épargne au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier » sont supprimés ;
b) Après le dernier alinéa actuel, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Les dispositions du présent article s'appliquent lorsque les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée. Elles s'appliquent également lors d'une offre au public de titres financiers. »