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Article AUTONOME (Décision du 30 mars 2009 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence)

Article AUTONOME (Décision du 30 mars 2009 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence)



« Article 29
« Transmission de l'affaire aux services d'instruction


« Le chef du bureau de la procédure transmet les saisines, les demandes de mesures conservatoires et les demandes d'avis au rapporteur général dès leur enregistrement.


« Article 30
« Délégation et désignation


« Lorsque le rapporteur général envisage de déléguer ses attributions pour une affaire à un rapporteur général adjoint, celui-ci lui déclare sur l'honneur qu'il estime ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts compte tenu de l'identité des parties à l'affaire. Lorsque le rapporteur général ou le rapporteur général adjoint envisage de désigner un ou des rapporteurs pour l'examen d'une affaire en vertu des articles L. 450-6 et R. 463-4 du code de commerce, ce ou ces derniers procèdent de même à son égard.
« Dans le cas où le rapporteur général ou le rapporteur général adjoint estime qu'il existe un risque de conflit d'intérêts, il s'en ouvre à l'intéressé préalablement à la délégation ou à la désignation. Il peut lui demander de communiquer, dans la mesure nécessaire pour s'assurer de l'absence d'un tel risque, la liste des intérêts détenus directement ou par personne interposée, des fonctions exercées dans une activité économique et des mandats possédés au sein d'une personne morale, au cours des cinq dernières années. Ces informations font l'objet d'un traitement confidentiel.
« Lorsqu'il estime risquer de se trouver lui-même en situation de conflit d'intérêts dans une affaire, le rapporteur général délègue ses attributions pour cette affaire à un rapporteur général adjoint.


« Article 31
« Demande d'expertise


« Les demandes d'expertises présentées par les parties en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 463-16 du code de commerce sont adressées au bureau de la procédure, qui les enregistre et les transmet sans délai au rapporteur général afin que celui-ci décide s'il y a lieu de les accepter, ainsi qu'au rapporteur.


« Article 32
« Appel à un expert


« Lorsque le rapporteur général décide de faire appel à un ou à plusieurs experts en application de l'article L. 463-8 du code de commerce, il leur demande de signer au préalable une déclaration sur l'honneur certifiant qu'ils ne se trouvent pas en situation de conflit d'intérêts compte tenu de l'identité des parties à l'affaire.
« Ces informations font l'objet d'un traitement confidentiel.


« Article 33
« Modification de la situation juridique des entreprises mises en cause


« Les entreprises qui ont été destinataires d'une notification de griefs doivent immédiatement informer l'Autorité de toute modification de leur situation juridique intervenant à compter de cette notification et susceptible de modifier les conditions dans lesquelles elles sont représentées ou dans lesquelles les griefs peuvent leur être imputés, conformément à l'article L. 463-2 du code de commerce.
« Cette information est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse mentionnée à l'article 8 du présent règlement intérieur, en quatre exemplaires.
« Elle est accompagnée d'une déclaration par laquelle l'entreprise en cause certifie que l'information fournie est exacte et complète. Elle comporte en annexe toutes pièces justificatives, présentées dans les conditions prévues par l'article 10 du présent règlement intérieur.
« Une copie du courrier est adressée au rapporteur général ou au rapporteur général adjoint, ainsi qu'au rapporteur ou aux rapporteurs désignés en application de l'article 30 du présent règlement intérieur.


« Chapitre II



« La consultation du dossier et la récupération des pièces
« Article 34
« Modalités de consultation du dossier


« Les consultations prévues par les premier et troisième alinéas de l'article L. 463-2 du code de commerce et par l'article R. 463-8 de ce code peuvent, sous réserve des dispositions prises pour assurer la protection de secrets d'affaires en application de l'article L. 463-4 du même code, avoir lieu les jours ouvrés, entre 9 heures et 12 heures et entre 14 heures et 17 heures.
« Elles sont effectuées dans les conditions suivantes :
« 1. Les parties ou leurs conseils doivent prendre au préalable rendez-vous avec le bureau de la procédure ;
« 2. Les conseils doivent se présenter au rendez-vous munis d'une constitution aux fins de représentation des intérêts de leurs clients, hors les cas où celle-ci a préalablement été transmise à l'Autorité et ceux où les conseils ont préalablement produit des mémoires, pièces justificatives ou observations emportant élection de domicile ;
« 3. La consultation s'opère en présence d'un agent du bureau de la procédure, qui permet à la partie ou à son conseil d'accéder à la totalité du dossier à l'exception des informations, documents ou parties de documents ayant fait l'objet, à l'égard de cette partie, d'une mesure de protection des secrets d'affaires.
« Les parties et leurs conseils peuvent réaliser une copie de documents ou de parties de documents, à condition que cette opération soit compatible avec les moyens matériels de l'Autorité.
« Les frais de copie ou de réalisation de CD-Rom sont à la charge de la partie concernée. Leur montant est fixé par décision du président de l'Autorité.


« Article 35
« Mise à disposition des pièces


« A l'initiative de l'Autorité, sous réserve des dispositions prises pour assurer la protection de secrets d'affaires en application de l'article L. 463-4 du même code, les pièces du dossier peuvent être mises à la disposition des parties dans la mesure où elles ne relèvent pas du secret des affaires, concomitamment à la notification des griefs et le cas échéant du rapport, ou dans d'autres circonstances si l'Autorité l'estime justifié, sous un format numérique.


« Article 36
« Récupération des pièces


« La mise en demeure visée par le douzième alinéa de l'article L. 450-4 du code de commerce est adressée à l'occupant des lieux par le rapporteur général ou par un rapporteur général adjoint.


« TITRE IV



« RÈGLES RELATIVES À LA PROCÉDURE DEVANT LE COLLÈGE



« Chapitre Ier



« L'attribution des affaires
« Article 37
« Règles d'attribution


« Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le président de l'Autorité attribue chaque affaire en état d'être examinée par le collège à une des formations énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 461-3 du code de commerce. Il peut ultérieurement la réattribuer à une autre formation s'il estime que des circonstances particulières le justifient.
« Dans les cas énumérés par le quatrième alinéa du même article, il peut décider de statuer seul ou de désigner un vice-président à cet effet s'il estime que l'affaire ne présente pas de difficultés juridiques ou factuelles particulières, ou que d'autres circonstances le justifient. Cette décision est sans préjudice d'un éventuel renvoi ultérieur de l'affaire à une des formations mentionnées à l'alinéa précédent.


« Chapitre II



« La préparation des séances
« Article 38
« Calendrier


« Le calendrier fixant la date et l'heure des séances est arrêté par le président de l'Autorité et communiqué aux vice-présidents, aux membres, au rapporteur général et au commissaire du Gouvernement par le chef du bureau de la procédure.


« Article 39
« Convocation des parties et du commissaire du Gouvernement


« La communication visée à l'article précédent vaut convocation des membres de la formation à laquelle l'affaire est attribuée. Les membres informent sans délai, par tout moyen, le bureau de la procédure qu'ils participeront à la séance ou qu'ils sont dans l'impossibilité d'être présents.
« Les convocations aux séances de l'Autorité visées aux articles R. 464-2 et R. 464-6 du code de commerce sont adressées aux parties et au commissaire du Gouvernement par le chef du bureau de la procédure.
« Dans le cas des séances consacrées à l'examen d'une proposition de non-lieu, la convocation peut également être adressée à une ou plusieurs personnes intéressées si le président de l'Autorité ou le président de séance l'estime opportun.
« Les convocations indiquent :
« 1. Le numéro de l'affaire concernée ;
« 2.L'objet de l'affaire concernée ; et
« 3. La date, le lieu et l'heure de la séance.
« En cas de modification ultérieure de la date, du lieu ou de l'heure de la séance, les parties et le commissaire du Gouvernement en sont prévenus sans délai.


« Article 40
« Communication du dossier aux membres


« Le dossier de l'affaire est communiqué aux membres de la formation appelée à siéger au plus tard dix jours ouvrés avant la séance, sous réserve des cas d'urgence.
« Dans le cas où une partie envoie un document entre cette communication et le délai visé à l'article 17 du présent règlement intérieur, il est immédiatement transmis, par tout moyen, aux membres de la formation appelée à siéger.


« Article 41
« Présence et intervention des parties


« Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 463-7 du code de commerce, les parties qui souhaitent assister à la séance ou s'y faire représenter doivent en aviser le président de l'Autorité au plus tard huit jours avant la date de la séance, en indiquant leur nom et leur qualité.
« Les parties qui voudraient également être entendues au cours de la séance doivent le demander à cette occasion, en indiquant le temps de parole souhaité et, le cas échéant, leur intention de recourir à du matériel informatique ou de projection.
« Après avoir pris contact avec les parties ou avec leurs conseils, s'il y a lieu, le chef du bureau de la procédure les avise des modalités d'organisation de la séance fixées par le président de séance.


« Article 42
« Réunion préparatoire


« Lorsque le président de séance estime que l'affaire le justifie, il peut organiser une réunion avec les parties ou leurs représentants en vue de préparer la séance.


« Article 43
« Mesures préparatoires


« Lorsque le président de séance estime que la préparation de la séance le justifie, il peut adresser à une partie une liste de questions ou de points à évoquer en séance ou l'inviter à concentrer ses observations orales sur certains points de l'affaire.
« Cette demande est transmise à l'intéressé par le bureau de la procédure, qui en adresse également une copie aux autres parties et au commissaire du Gouvernement.
« Elle est sans préjudice de toute autre question ou demande pouvant intervenir en séance.


« Chapitre III



« La tenue des séances
« Article 44
« Ordre du jour


« L'ordre du jour de la séance est arrêté par le président de l'Autorité ou par le président de séance.
« Il reprend les éléments énumérés au quatrième alinéa de l'article 39 du présent règlement intérieur.S'il y a lieu, il mentionne aussi le temps de parole alloué à chaque partie ayant demandé à être entendue.
« Il est transmis aux membres de l'Autorité appelés à participer à la séance, au rapporteur général, au rapporteur général adjoint concerné et au rapporteur ou aux rapporteurs inscrits à la séance, ainsi qu'aux parties et au commissaire du Gouvernement.
« Il est conservé par le bureau de la procédure.


« Article 45
« Quorum


« L'Autorité ne peut valablement délibérer que si elle comprend au moins huit membres lorsqu'elle siège en formation plénière et au moins trois membres lorsqu'elle siège en commission permanente ou en section.


« Article 46
« Déport


« Lorsque, au vu de l'ordre du jour de la séance, un membre estime qu'il ne peut délibérer pour l'une des raisons visées par le quatrième alinéa de l'article L. 461-2 du code de commerce, ou du fait des intérêts, des fonctions ou des mandats détenus ou exercés pendant la période de cinq ans visée au premier alinéa de l'article 2 du présent règlement intérieur, il s'en ouvre sans délai au président de l'Autorité ou, à défaut, au président de séance afin que celui-ci décide.
« Lorsque le président de l'Autorité estime qu'un membre ne peut délibérer dans une affaire, il prévient sans délai l'intéressé de sa décision.


« Article 47
« Suppléance


« En cas de déports ou d'absences ayant pour effet de rendre impossible le respect du quorum prévu par l'article 45 du présent règlement intérieur, la commission permanente est complétée, dans la mesure nécessaire pour atteindre ce quorum, par des membres désignés par le président de l'Autorité.
« En cas de déports ou d'absences ayant pour effet de rendre impossible le respect du quorum prévu par l'article 45 du présent règlement intérieur, la section appelée à siéger dans une affaire est complétée, dans la mesure nécessaire pour atteindre ce quorum, par des membres désignés par le président de l'Autorité.
« En cas de déport ou d'absence du président de séance, il est suppléé par un vice-président, conformément au dernier alinéa de l'article R. 461-1 et au dernier alinéa de l'article R. 461-6 du code de commerce, ou, à défaut, par un membre désigné par le président de l'Autorité.
« En cas d'empêchement du ou des rapporteurs désignés pour l'examen de l'affaire, le rapporteur général désigne un autre rapporteur pour participer à la séance ou avise sans délai le président de séance de l'impossibilité de procéder à une telle désignation.
« L'absence du rapporteur général ou du rapporteur général adjoint ne fait pas obstacle à la tenue de la séance, pas plus que celle du commissaire du Gouvernement.


« Article 48
« Déroulement


« La séance est ouverte par la vérification du quorum à laquelle procède le président de séance.
« Les débats sont dirigés par le président de séance, qui exerce la police de la séance.
« Le président de séance fait intervenir, dans l'ordre suivant, le ou les rapporteurs, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et, enfin, lorsqu'elles sont présentes ou représentées, les parties ayant demandé à être entendues conformément au premier alinéa de l'article L. 463-7 du code de commerce.
« Lorsque l'Autorité a décidé d'entendre une ou plusieurs personnes en application du deuxième alinéa de l'article L. 463-7 du code de commerce, celles-ci sont introduites dans la salle des séances et entendues séparément, en présence des parties, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Elles peuvent ensuite être confrontées entre elles. Elles sont invitées à quitter la salle des séances après avoir été entendues et, le cas échéant, confrontées.
« Lorsque l'Autorité entend des personnes au titre du dernier alinéa de l'article L. 430-6 du code de commerce, elle le fait en l'absence des parties. Lorsqu'elle entend des personnes dans le cadre de l'examen d'une demande d'avis, le président de séance peut décider de les entendre ensemble.
« La séance est levée par le président de séance.


« Article 49
« Suspension


« Le président de séance peut suspendre la séance dans tous les cas où une telle suspension lui apparaît opportune et jusqu'à l'heure ou la date qu'il fixe.
« Dans le cas où la suspension vise à permettre à une partie de présenter des observations écrites, pièces ou éléments complémentaires, le président de séance fixe le délai imparti à cet effet, le délai donné aux autres parties et au commissaire du Gouvernement pour présenter d'éventuelles observations à ce sujet et la date de reprise de la séance.
« Le document est transmis, dès sa réception par le bureau de la procédure, aux membres de la formation ayant siégé ainsi qu'au rapporteur, aux autres parties et au commissaire du Gouvernement.


« Article 50
« Procès-verbal


« Les procès-verbaux de séance sont établis dans un format électronique par le secrétaire de séance, sous la responsabilité du chef du bureau de la procédure.
« Ils indiquent :
« 1. Le numéro et l'objet de l'affaire concernée ;
« 2. La date de la séance ;
« 3.L'heure du début et de la fin de la séance ainsi que, le cas échéant, de sa suspension et de sa reprise ;
« 4. La formation ayant examiné l'affaire et les prénoms et noms du président de séance et des membres ayant siégé ;
« 5. Les prénoms et noms du rapporteur général ou du rapporteur général adjoint et du ou des rapporteurs ayant participé à la séance ;
« 6. Les prénoms et noms des personnes ayant présenté des observations au nom des parties et, le cas échéant, des autres personnes ayant assisté à la séance ;
« 7.S'il y a lieu, les incidents de séance et tout autre élément que le président de séance a décidé, de sa propre initiative ou à la demande des parties, de faire noter au procès-verbal.
« Si le ou les rapporteurs ou une partie ont été autorisés à recourir à un matériel informatique ou de projection, les supports de présentation sont annexés au procès-verbal.
« Le procès-verbal est signé par le président de séance et par le secrétaire de séance. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par le vice-président ou, à défaut, le membre le plus ancien dans ses fonctions parmi ceux ayant siégé et, en cas de concours d'ancienneté, par le plus âgé. En cas d'empêchement du secrétaire de séance, il est signé par le chef du bureau de la procédure.
« Les procès-verbaux sont conservés par le bureau de la procédure.


« TITRE V



« RÈGLES RELATIVES AUX DÉLIBÉRATIONS,
AUX DÉCISIONS ET AUX AVIS
« Article 51
« Délibérations


« Le délibéré prévu au dernier alinéa de l'article L. 463-7 du code de commerce se déroule à huis clos. Le président de séance dirige les débats et soumet, si cela lui paraît nécessaire, le sens de la décision ou de l'avis à un vote, auquel cas celui-ci a lieu à main levée. Les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en considération pour le calcul de la majorité.


« Article 52
« Minutes


« Chaque décision ou avis fait l'objet d'une minute établie en un seul exemplaire, sous la responsabilité du chef du bureau de la procédure. Elle est affectée d'un code correspondant à la nature de l'affaire et d'un numéro chronologique.
« La minute des décisions et des avis mentionne le prénom et le nom des membres ayant siégé, le prénom et le nom du rapporteur général ou du rapporteur général adjoint et du ou des rapporteurs ayant participé à la séance.
« Elle est signée par le président de séance et par le secrétaire de séance. En cas d'empêchement du président de séance, elle est signée par le vice-président ou, à défaut, par le membre le plus ancien dans ses fonctions parmi ceux ayant siégé et, en cas de concours d'ancienneté, par le plus âgé. En cas d'empêchement du secrétaire de séance, elle est signée par le chef du bureau de la procédure.
« Les minutes sont conservées par le bureau de la procédure.


« Article 53
« Notification


« Les décisions de l'Autorité sont notifiées dans les conditions prévues aux articles L. 464-8, R. 430-7, R. 464-8 et R. 464-30 du code de commerce, après l'établissement de la minute, par le président de l'Autorité ou par le chef du bureau de la procédure.
« Les avis de l'Autorité sont notifiés au demandeur. Ils peuvent aussi être communiqués à des personnes ayant présenté des observations dans le cadre de la procédure.


« Article 54
« Publication


« Les décisions de l'Autorité sont publiées sur son site internet, dans les conditions prévues à l'article D. 430-8 et au II de l'article R. 464-8 du code de commerce. Cette publication fait courir le délai de recours à l'égard des tiers, conformément au dernier alinéa de l'article R. 464-28 de ce code.
« Les avis rendus en application des articles L. 410-2 et L. 462-2 du code de commerce sont publiés sur le site internet de l'Autorité une fois que le texte auquel ils se rapportent a été publié.
« Ceux rendus en application du premier alinéa et de la première phrase du second alinéa de l'article L. 462-1 de ce code sont publiés sur le site internet de l'Autorité une fois qu'ils ont été publiés par leur destinataire ou que celui-ci a donné son accord à cette publication.
« Ceux rendus en application de l'article L. 461-4 de ce code peuvent être publiés sur le site internet de l'Autorité à l'issue de la procédure.
« Ceux rendus en application de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 462-1 du même code sont publiés sur le site internet de l'Autorité après avoir été notifiés à leur destinataire.
« Ceux rendus en application de l'article L. 462-3 du même code peuvent être publiés sur le site internet de l'Autorité dans les conditions prévues par cet article.
« Ceux rendus en application de l'article L. 462-4 du même code sont publiés sur le site internet de l'Autorité après l'établissement de la minute.


« Article 55
« Rectification


« Les erreurs ou omissions matérielles peuvent être rectifiées par décision de l'Autorité soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une partie, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ou de l'avis.
« La décision de rectification est notifiée aux mêmes personnes que la décision ou l'avis faisant l'objet de la rectification et publiée sur le site internet de l'Autorité, après l'établissement de la minute.
« Elle est mentionnée en marge de la minute de la décision ou de l'avis ayant été rectifié.


« Article 56
« Ampliations


« Les ampliations des décisions et des avis sont certifiées conformes par le chef du bureau de la procédure ou par le secrétaire de séance.


« TITRE VI



« DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
« Article 57
« Instructions pratiques


« Le présent règlement intérieur peut être complété, à l'initiative du président de l'Autorité, par des instructions pratiques relatives notamment à la présentation des documents produits devant l'Autorité ainsi qu'au déroulement des procédures et des séances.


« Article 58
« Notification des déclarations de recours et des décisions de justice


« Les notifications, les transmissions et les convocations prévues aux articles R. 464-15, R. 464-18, R. 464-20, R. 464-24 et R. 464-28 du code de commerce sont envoyées au président de l'Autorité, à l'adresse mentionnée à l'article 8 du présent règlement intérieur.
« Les décisions de justice statuant sur le fondement des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne sont notifiées à l'Autorité, en application de l'article R. 470-2 du code de commerce, dans les mêmes conditions.


« Article 59
« Dispositions transitoires


« Le président, les membres et le rapporteur général de l'Autorité respectivement nommés par les décrets du 14 janvier et du 27 février 2009 ainsi que par l'arrêté du 3 mars 2009 se mettent en conformité avec les dispositions des articles 1er, 2, 5 et 6 du présent règlement intérieur, chacun en ce qui le concerne, dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur de ce règlement.
« Le premier conseiller auditeur de l'Autorité se met en conformité avec les dispositions des articles 5 et 6 de ce règlement dans le même délai ou dans le mois suivant son entrée en fonctions si celle-ci intervient après son entrée en vigueur.
« Les autres personnes visées à l'article 5 du règlement intérieur se mettent en conformité avec les dispositions de cet article dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur dudit règlement.


« Article 60
« Entrée en vigueur


« Le président de l'Autorité est chargé de l'exécution du présent règlement intérieur, qui entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. »