Le règlement intérieur de l'Autorité de la concurrence est rédigé comme suit :
« RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
« TITRE Ier
« RÈGLES RELATIVES AUX MEMBRES
ET À CERTAINS AGENTS DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
« Chapitre Ier
« Règles relatives aux membres
« Article 1er
« Déclaration sur l'honneur
« Lors de son entrée en fonctions, tout membre signe une déclaration sur l'honneur dans laquelle il prend l'engagement solennel d'exercer ses fonctions en pleine indépendance, en toute impartialité et en conscience, ainsi que de respecter le secret des délibérations.
« Il s'engage également à se conformer, pendant toute la durée de ses fonctions aussi bien que lors de leur cessation, aux obligations attachées à celles-ci, telles qu'elles découlent notamment de la charte de déontologie de l'Autorité.
« Article 2
« Intérêts, fonctions et mandats
« Lors de son entrée en fonctions, tout membre communique au président de l'Autorité, s'il y a lieu, la liste des intérêts qu'il détient, directement ou par personne interposée, et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique à cette date, conformément au troisième alinéa de l'article L. 461-2 du code de commerce, ainsi que la liste des fonctions qu'il a exercées, des mandats dont il a été titulaire au sein d'une personne morale et des intérêts qu'il a détenus au cours des cinq années précédant cette date.
« Lorsqu'il vient à exercer ultérieurement une nouvelle fonction dans une activité économique ou un nouveau mandat au sein d'une personne morale, il en informe sans délai le président de l'Autorité. Il lui transmet également, au plus tard le 1er février de chaque année, la liste mise à jour des intérêts qu'il détient, directement ou par personne interposée, telle qu'arrêtée au 1er janvier de l'année.
« Article 3
« Confidentialité
« Les informations communiquées en vertu de l'article précédent font l'objet d'un traitement confidentiel, sous réserve des besoins de la procédure prévue par l'article suivant.
« Article 4
« Démission d'office
« Lorsqu'il apparaît qu'un membre n'a pas rempli une des obligations prévues par les premier à quatrième alinéas de l'article L. 461-2 du code de commerce ainsi que par l'article 2, ou a gravement manqué aux obligations rappelées par la charte de déontologie de l'Autorité, le président de l'Autorité convoque le collège, qui se réunit à huis clos pour statuer sur cet empêchement.
« Le membre concerné est mis à même d'exposer son point de vue après avoir pris connaissance du dossier le concernant.
« Les membres délibèrent à scrutin secret, hors de la présence de l'intéressé. Les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en considération pour le calcul de la majorité. Dans le cas où l'empêchement est constaté, il est mis fin aux fonctions de l'intéressé par décision motivée. Cette décision est notifiée sans délai à l'intéressé et au ministre chargé de l'économie.
« Chapitre II
« Règles relatives au rapporteur général,
au conseiller auditeur et aux agents des services d'instruction
« Article 5
« Déclaration sur l'honneur
« Lors de leur entrée en fonctions, le rapporteur général, les agents des services d'instruction et le conseiller auditeur signent une déclaration sur l'honneur dans laquelle ils prennent l'engagement solennel d'exercer leurs fonctions en pleine indépendance, en toute impartialité et en conscience, ainsi que de respecter le secret professionnel, notamment pendant l'instruction.
« Ils s'engagent également à se conformer, pendant toute la durée de leurs fonctions aussi bien que lors de leur cessation, aux obligations attachées à celles-ci, telles qu'elles découlent notamment de la charte de déontologie de l'Autorité.
« Article 6
« Intérêts, fonctions et mandats
« Lors de leur entrée en fonctions, le rapporteur général et le conseiller auditeur communiquent au président de l'Autorité, s'il y a lieu, la liste des intérêts qu'ils détiennent, directement ou par personne interposée, et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique à cette date, conformément au troisième alinéa de l'article L. 461-2 du code de commerce, ainsi que la liste des fonctions qu'ils ont exercées, des mandats dont ils ont été titulaires au sein d'une personne morale et des intérêts qu'ils ont détenus au cours des cinq années précédant cette date.
« Le rapporteur général transmet également au président de l'Autorité, au plus tard le 1er février de chaque année, la liste mise à jour des intérêts qu'il détient, directement ou par personne interposée, telle qu'arrêtée au 1er janvier de l'année.
« Lorsque le conseiller auditeur vient à exercer, après son entrée en fonctions, une nouvelle fonction dans une activité économique ou un nouveau mandat au sein d'une personne morale, il en informe sans délai le président de l'Autorité. Il lui transmet également, au plus tard le 1er février de chaque année, la liste mise à jour des intérêts qu'il détient, directement ou par personne interposée, telle qu'arrêtée au 1er janvier de l'année.
« Article 7
« Confidentialité
« Les informations communiquées en vertu de l'article précédent font l'objet d'un traitement confidentiel, sous réserve des besoins de la procédure.
« TITRE II
« RÈGLES RELATIVES AUX DOCUMENTS PRODUITS DEVANT L'AUTORITÉ
« Chapitre Ier
« Les saisines et les autres documents produits dans le cadre de la procédure
de contrôle des pratiques anticoncurrentielles
« Section 1
« Les saisines et les autres demandes présentées
au titre du contrôle des pratiques anticoncurrentielles
« Sous-section 1
« Les saisines
« Article 8
« Envoi et dépôt
« Les saisines visées aux articles L. 462-5 et R. 463-1 du code de commerce doivent être déposées ou envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Autorité, en quatre exemplaires, à l'adresse suivante :
« Autorité de la concurrence à l'attention du chef du bureau de la procédure, 11, rue de l'Echelle, F-75001 Paris (France).
« Le dépôt des saisines doit être effectué à l'accueil de l'Autorité, les jours ouvrés, entre 9 heures et 19 heures.
« Article 9
« Contenu
« L'objet des saisines mentionné par l'article R. 463-1 du code de commerce comprend au minimum :
« 1.L'indication des dispositions du droit français de la concurrence et, s'il y a lieu, du droit communautaire de la concurrence dont le saisissant allègue la violation ;
« 2.L'exposé des faits caractérisant cette violation et des autres circonstances utiles à son appréciation, en rapport notamment avec le secteur et le territoire en cause, les produits ou les services affectés, les entreprises en cause ou encore le contexte juridique et économique pertinent ;
« 3.L'identité et l'adresse des entreprises ou des associations auxquelles le saisissant impute cette violation, dans la mesure où il peut les identifier.
« Article 10
« Pièces annexes
« Lorsque la saisine est accompagnée de pièces annexes, visant notamment à établir les faits et les autres éléments utiles à leur appréciation, celles-ci doivent être précédées d'un bordereau indiquant le numéro de chaque pièce, son intitulé ou sa nature et le nombre de pages qu'elle comporte.
« Ces pièces annexes doivent faire l'objet d'une numérotation continue.
« Le bordereau et les pièces annexes doivent être produits en quatre exemplaires.
« Article 11
« Régularisation
« Lorsque les prescriptions de l'article R. 463-1 du code de commerce et des articles 9, 10 et 26 du présent règlement intérieur ne sont pas respectées, une demande de régularisation est adressée au saisissant ou à son représentant mandaté, qui doit s'y conformer dans le délai prévu par le troisième alinéa de l'article R. 463-1 du code de commerce.
« Article 12
« Enregistrement
« Les saisines et les pièces annexes répondant aux prescriptions de l'article R. 463-1 du code de commerce et des articles 9, 10, 24 et 26 du présent règlement intérieur sont enregistrées par le bureau de la procédure et marquées d'un timbre indiquant leur date de réception ou de dépôt.
« L'enregistrement donne lieu à la délivrance d'un avis de réception par le bureau de la procédure.L'avis de réception indique la date à laquelle l'enregistrement a été effectué, le numéro d'identification de l'affaire, que les parties devront rappeler dans toute correspondance ultérieure, et son objet.
« Sous-section 2
« Les autres demandes
« Article 13
« Demandes de mesures conservatoires
« Les demandes de mesures conservatoires visées aux articles L. 464-1 et R. 464-1 du code de commerce sont présentées dans un document distinct de la saisine dont elles constituent l'accessoire. Les précisions et la motivation qu'elles doivent comporter comprennent, au minimum :
« 1. La référence au numéro d'identification de la saisine, quand il a déjà été attribué ;
« 2. Les circonstances établissant les comportements susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles ;
« 3. Les circonstances établissant l'atteinte grave et immédiate aux intérêts mentionnés à l'article L. 464-1 du code de commerce ; et
« 4. La description des mesures conservatoires demandées.
« Elles sont présentées en quatre exemplaires.
« Elles peuvent être accompagnées de pièces annexes, qui doivent être présentées dans les formes prévues par l'article 10 du présent règlement intérieur.
« Elles sont enregistrées par le bureau de la procédure, selon les formes et les modalités prévues par l'article 12 du présent règlement intérieur, si elles répondent aux prescriptions prévues par le présent article et les articles 24 et 26.
« Article 14
« Demandes de clémence
« Lorsqu'une demande de clémence présentée au titre du IV des articles L. 464-2 et R. 464-5 du code de commerce est adressée à l'Autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elle est enregistrée et marquée d'un timbre indiquant sa date et son heure précise d'arrivée.
« Lorsqu'elle est présentée oralement, la demande de clémence est constatée suivant les modalités décrites au point 26 du communiqué de procédure du 2 mars 2009 relatif au programme de clémence français.
« Dans tous les cas, la demande est instruite et traitée de la manière prévue par le IV de l'article L. 464-2 et l'article R. 464-5 du code de commerce, suivant les modalités décrites dans le communiqué de procédure visé à l'alinéa précédent.
« Article 15
« Offres d'engagements
« Les offres d'engagements présentées au titre du I de l'article L. 464-2 et de l'article R. 464-2 du code de commerce sont instruites et traitées suivant les modalités décrites dans le communiqué de procédure du 2 mars 2009 relatif aux engagements en matière de concurrence.
« Section 2
« Les autres documents produits dans le cadre de la procédure
de contrôle des pratiques anticoncurrentielles
« Article 16
« Envoi
« Les observations écrites, mémoires en réponse, pièces et autres documents produits dans le cadre de l'instruction ou de l'examen d'une affaire de pratique anticoncurrentielle sont adressés au chef du bureau de la procédure, dans les formes prévues par les articles 24 et 26.
« Ils sont envoyés ou déposés à l'adresse visée à l'article 8 du présent règlement intérieur, dans le nombre d'exemplaires indiqué par le bureau de la procédure ou, à défaut, en quinze exemplaires et autant de copies que de parties.
« Article 17
« Délai
« Les documents envoyés dans le cadre de l'examen d'une demande de mesures conservatoires ou dont l'envoi est justifié par l'existence d'un fait nouveau doivent parvenir à l'Autorité dans un délai raisonnable et compatible avec l'exercice du contradictoire, et au plus tard deux jours ouvrés francs avant la séance, sauf décision contraire du président de séance.
« Article 18
« Réception
« La réception de chacun de ces documents peut donner lieu, à la demande de la personne qui les envoie, à la délivrance d'une preuve de réception par le bureau de la procédure.
« Chapitre II
« Les demandes d'avis et les autres documents produits
dans le cadre de la procédure consultative
« Article 19
« Envoi, dépôt et réception
« Les demandes d'avis et les autres documents produits dans le cadre de la procédure consultative prévue par le chapitre 2 du titre VI du livre IV du code de commerce doivent être envoyés ou déposés à l'Autorité dans les conditions et dans les formes prévues par les articles 8, 10, 24 et 26 du présent règlement intérieur.
« Elles sont enregistrées par le bureau de la procédure et marquées d'un timbre indiquant leur date de réception ou de dépôt.
« L'enregistrement donne lieu à la délivrance d'un avis de réception par le bureau de la procédure, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 12 du présent règlement intérieur.
« Article 20
« Objet
« Les demandes d'avis présentées au titre des articles L. 410-2, L. 462-1 et L. 462-2 du code de commerce et portant sur un projet ou une proposition de texte doivent être accompagnées du projet ou de la proposition en question.
« Celles présentées au titre de l'article L. 462-3 du code de commerce doivent être accompagnées du dossier de l'affaire en cause.
« Chapitre III
« Les notifications et les autres documents produits
dans le cadre de la procédure de contrôle des concentrations
« Article 21
« Envoi ou dépôt
« Les notifications mentionnées à l'article L. 430-3 du code de commerce et les autres documents produits dans le cadre de la procédure prévue par le titre III du livre IV du code de commerce doivent être déposés à l'Autorité ou envoyés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en quatre exemplaires, à l'adresse suivante :
« Autorité de la concurrence, à l'attention du chef du service des concentrations, 11, rue de l'Echelle, F-75001 Paris (France).
« Le dépôt des notifications ou autres documents visés au premier alinéa doit être effectué à l'accueil de l'Autorité, les jours ouvrés, entre 9 heures et 19 heures.
« Article 22
« Réception
« Les dossiers de notification mentionnés à l'article R. 430-2 du code de commerce sont marqués, lors de leur réception ou de leur dépôt, d'un timbre indiquant leur date de réception ou de dépôt.
« Toutefois, ces dossiers ne font l'objet d'un avis de réception que lorsqu'ils sont complets.
« Article 23
« Réservé
« Chapitre IV
« Dispositions communes
« Article 24
« Signature et certification
« Les saisines, demandes ou notifications produites devant l'Autorité sont signées par la partie qui les produit, par le représentant qu'elle a mandaté conformément à l'article R. 463-1 du code de commerce ou par un avocat du cabinet ou de la société d'avocats auprès duquel ou de laquelle elle a élu domicile en application de l'article R. 463-2 de ce code.
« Les copies sont certifiées conformes par cette même personne.
« Article 25
« Domiciliation
« Tout envoi fait par l'Autorité à une partie est adressé au domicile ou au siège social indiqué dans sa saisine ou dans sa demande, ou bien au domicile qu'elle a élu en vertu de l'article R. 463-2 du code de commerce.
« Il incombe à toute partie, ou au représentant qu'elle a mandaté, ou encore à l'avocat ou à la société d'avocats auprès duquel ou de laquelle elle a élu domicile, d'informer sans délai l'Autorité de tout changement d'adresse, sauf à ne pouvoir s'en prévaloir ultérieurement.
« Article 26
« Langue
« Tout document produit devant l'Autorité doit être rédigé en français ou, à défaut, accompagné d'une traduction en français.
« Une partie peut être autorisée, sur demande motivée et si les circonstances le justifient, à accompagner un document exceptionnellement volumineux et rédigé dans une langue autre que le français d'une traduction abrégée ou par extraits, sans préjudice de la possibilité pour le rapporteur général ou le président de séance d'imposer ultérieurement une traduction complète.
« Article 27
« Recours à un format électronique
« L'un des exemplaires de la saisine et de ses pièces annexes, de la demande de mesures conservatoires et de ses pièces annexes, et des autres documents produits dans le cadre de la procédure de contrôle des pratiques anticoncurrentielles, ainsi que l'un des exemplaires de la notification ou des autres documents produits dans le cadre de la procédure de contrôle des concentrations, doit être transmis dans une version numérique, sous un format de type " Portable Document Format ” (PDF). Les coordonnées à utiliser à cet effet sont précisées sur le site internet de l'Autorité (www. autoritedelaconcurrence. fr).
« Un exemplaire au format papier doit être produit au préalable ou concomitamment dans les formes et délais prescrits par le présent règlement intérieur.
« Article 28
« Conservation
« Chacun des documents produits dans le cadre de la procédure de contrôle des pratiques anticoncurrentielles est conservé dans son format d'origine.
« Ces documents font l'objet d'un traitement informatique en vue, notamment, de leur indexation, de leur cotation et de leur classement.
« TITRE III
« RÈGLES RELATIVES À LA PROCÉDURE D'INSTRUCTION
« Chapitre Ier
« La conduite de l'instruction