Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires annuel est fixé :
― à un pharmacien adjoint, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 1 270 000 et 2 540 000 euros ;
― à un deuxième pharmacien adjoint, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 2 540 000 et 3 810 000 euros ;
― au-delà de ce chiffre d'affaires, à un adjoint supplémentaire par tranche de 1 270 000 euros supplémentaires. »