1° En 2009, pour les établissements mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, dont le tarif afférent aux soins fixé au titre de 2008 excède le tarif plafond qui résulte de l'application de la règle de calcul définie au même article, la dotation annuelle de financement fixée en 2008 incluse à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale est majorée de 0,5 %.
2° A compter de 2010, pour les établissements dont le tarif afférent aux soins appliqué en 2009 est supérieur au tarif plafond calculé en application des articles 1er et 2 du présent arrêté, le tarif pratiqué est réduit dans une proportion fixée chaque année par arrêté ministériel de telle sorte que l'écart entre le tarif afférent aux soins constaté au 31 décembre de l'année précédente et le tarif plafond défini à l'article 1er pour l'année concernée soit totalement résorbé au plus tard en 2016.
Toutefois, il peut être convenu entre un établissement et l'autorité de tarification un rythme de progression différent de celui résultant du premier alinéa du 2° du présent article pour ramener son tarif au niveau du tarif plafond qui résulte de l'application de la règle de calcul définie à l'article 1er. Dans cette hypothèse, l'établissement s'engage dans le cadre de la convention mentionnée au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou par avenant à celle-ci, sur un effort annuel de mise en adéquation du niveau de soins médicaux et techniques des résidents qu'il accueille à sa dotation, dans un délai maximum de sept exercices budgétaires et au plus tard au 31 décembre 2016.