Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 174-6 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, et dont les capacités d'accueil ont été réparties conformément à l'article 46 de la loi du 19 décembre 2005 susvisée.
Le calcul des tarifs plafonds annuels est déterminé de la manière suivante :
Tarif plafond afférent aux soins par patient = valeur annuelle du point * [GIR moyen pondéré + (PATHOS moyen pondéré * 2,59)].