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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation et les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation et les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles)


Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) est ainsi modifié :
I.-L'article D. 312-98 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 312-98.-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant une déficience auditive entraînant des troubles de la communication, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation et prenant en compte le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, l'apprentissage des moyens de communication, l'acquisition des connaissances scolaires, la formation professionnelle et l'accès à l'autonomie sociale. »
II.-L'article D. 312-99 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 312-99.-L'accompagnement mis en place au sein de l'établissement ou du service peut concerner les enfants ou adolescents aux différents stades de l'éducation précoce, et, selon leur niveau d'acquisition, de la formation préélémentaire, élémentaire et secondaire dans l'enseignement général, professionnel ou technologique.
« Les missions de l'établissement ou du service comprennent :
« 1° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ou de l'adolescent dans l'apprentissage des moyens de communication ;
« 2° La surveillance médicale régulière et générale de l'état auditif (nature, importance, évolutivité, correction s'il y a lieu) et de ses conséquences sur le développement de l'enfant ou de l'adolescent ;
« 3° La surveillance médicale et technique de l'adaptation prothétique ;
« 4° L'éveil et le développement de la communication entre l'enfant déficient auditif et son entourage selon des stratégies individualisées faisant appel à l'éducation auditive, à la lecture labiale et ses aides, à l'apprentissage et à la correction de la parole ainsi qu'à la langue des signes française, selon le choix linguistique effectué par les parents auprès de la maison départementale des personnes handicapées et inscrit à ce titre dans le projet personnalisé de scolarisation de l'enfant ;
« 5° L'établissement pour chaque enfant ou adolescent d'un projet individualisé d'accompagnement qui prévoit :
« a) L'enseignement et le soutien assurant la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et permettant à chaque enfant de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les apprentissages nécessaires ;
« b) Des actions tendant à développer la personnalité et à faciliter l'insertion sociale ;
« 6° L'élaboration d'un projet d'établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique précisant les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement. »
III.-L'article D. 312-100 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 312-100.-L'établissement ou le service peut comporter une unité d'enseignement, créée par convention conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 312-10-6.L'unité d'enseignement a pour mission de dispenser :
« 1° Un enseignement général permettant d'assurer les apprentissages scolaires et le développement de l'autonomie et de la socialisation ;
« 2° Un enseignement professionnel intégrant l'initiation et la première formation professionnelle pour les adolescents déficients auditifs.
« L'unité d'enseignement recourt à des méthodes pédagogiques adaptées. Les objectifs, les contenus, les certifications de la première formation professionnelle se réfèrent aux programmes scolaires en vigueur.
« Pour orienter chaque élève vers l'activité qu'il est le mieux à même d'exercer, compte tenu de ses aptitudes propres, l'établissement ou le service s'assure le concours de services d'orientation. Cette première formation professionnelle est réalisée en liaison étroite avec le milieu professionnel.
« L'établissement ou le service peut être organisé en sections notamment pour l'accueil des jeunes déficients auditifs présentant des handicaps associés importants, tels que des troubles de la personnalité et du comportement, des déficiences intellectuelles, motrices, visuelles ou autres. Les locaux et les équipements doivent être aménagés en conséquence.
« Dans le cadre de l'enseignement professionnel, l'établissement ou le service peut également faire appel à des éducateurs techniques spécialisés.
« Des actions thérapeutiques et éducatives particulières définies individuellement en fonction des besoins propres à chaque enfant ou adolescent sont réalisées conformément au projet individualisé d'accompagnement. Ces actions sont mises en œuvre, en tant que de besoin, en liaison avec d'autres services ou établissements spécialisés, selon les modalités de convention prévues à l'article D. 312-10-12. »
IV. ― Au neuvième alinéa de l'article D. 312-102 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sous la responsabilité de l'un des médecins attachés à l'établissement, l'équipe médicale et paramédicale met en œuvre les composantes thérapeutique et rééducative du projet individualisé d'accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent. ».
V.-A l'article D. 312-103, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation ; ».
VI.-Au deuxième alinéa de l'article D. 312-104, les mots : « de jardinière d'enfants ou de jardinière éducatrice délivré par une école agréée ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un diplôme ou titre » sont supprimés.
VII.-Au troisième alinéa de l'article D. 312-105, les mots : « à l'intégration scolaire » sont remplacés par les mots : « à la scolarisation ».
VIII.-L'article D. 312-106 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la prise en charge » sont remplacés par les mots : « l'accompagnement » ;
2° Dans la première phrase du second alinéa, les mots : « l'intégration scolaire » sont remplacés par les mots : « la scolarisation » et les mots : « la prise en charge définie » sont remplacés par les mots : « l'accompagnement défini » ;
3° Dans la deuxième phrase du second alinéa, les mots : « Elle est assurée » sont remplacés par les mots : « Il est assuré ».
4° La troisième phrase du second alinéa est supprimée.
IX.-L'article D. 312-109 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 312-109.-La famille est associée à l'élaboration du projet individualisé d'accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation.
« L'équipe médico-psychopédagogique de l'établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins tous les trimestres, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant ou de l'adolescent et chaque année un bilan pluridisciplinaire complet de sa situation.
« Au moins une fois par an, les parents sont invités à rencontrer les professionnels de l'établissement. Ils sont également saisis de tout fait ou décision relevant de l'autorité parentale. »