Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) est ainsi modifié :
I.-Le premier alinéa de l'article D. 312-83 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation, des enfants ou adolescents présentant un handicap grave à expression multiple associant déficience motrice et déficience mentale sévère ou profonde et entraînant une restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de perception, d'expression et de relation. »
II.-L'article D. 312-84 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 312-84.-Les missions de l'établissement ou du service comprennent :
« 1° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ou de l'adolescent, notamment dans la révélation des déficiences et des incapacités, la découverte de leurs conséquences et l'apprentissage des moyens de relation et de communication ;
« 2° L'éveil et le développement des potentialités de l'enfant, selon des stratégies éducatives individualisées ;
« 3° L'amélioration et la préservation des potentialités motrices, notamment par l'utilisation de toute technique adaptée de kinésithérapie ou de psychomotricité et par l'utilisation d'aides techniques ;
« 4° La surveillance et le traitement médical ;
« 5° La surveillance médicale et technique des adaptations prothétiques et orthétiques ;
« 6° L'établissement pour chaque enfant ou adolescent d'un projet individualisé d'accompagnement prévoyant :
« a) Un enseignement adapté pour l'acquisition de connaissances conformément au contenu du projet personnalisé de scolarisation ;
« b) Des actions tendant à développer la personnalité et faciliter la communication et l'insertion sociale, notamment l'enseignement des différents actes de la vie quotidienne en vue de l'acquisition du maximum d'autonomie ; l'éducation nécessaire en vue du développement optimal de la communication et de la découverte du monde extérieur ;
« 7° L'élaboration d'un projet d'établissement à visée pédagogique, éducative et thérapeutique précisant les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cet accompagnement. »
III.-L'article D. 312-85 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 312-85.-La famille est associée à l'élaboration du projet individualisé d'accompagnement, à sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation.
« L'équipe médico-psychopédagogique de l'établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins tous les semestres, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant ou de l'adolescent et chaque année un bilan pluridisciplinaire complet de sa situation.
« Au moins une fois par an, les parents sont invités à rencontrer les professionnels de l'établissement. Ils sont également saisis de tout fait ou décision relevant de l'autorité parentale. »
IV.-L'article D. 312-86 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 312-86.-L'organisation générale de l'établissement permet d'accompagner l'enfant ou l'adolescent dans sa globalité de manière continue tout au long de l'année.A cet effet, l'établissement maintient auprès des enfants ou adolescents le personnel nécessaire.
« L'établissement ou le service peut comporter une unité d'enseignement, créée par convention conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 312-10-6, qui a pour mission de dispenser les apprentissages permettant la réalisation d'acquisitions dans le champ scolaire et le développement de la personnalité et la socialisation des enfants et adolescents accueillis.
« L'établissement peut accueillir temporairement des enfants ou adolescents requérant un accompagnement hors du contexte familial soit dans le cadre du projet individualisé d'accompagnement, soit en cas d'urgence.
« Les enfants ou adolescents sont répartis en petits groupes de vie. »
V.-L'article D. 312-88 est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Un médecin de médecine physique et de rééducation fonctionnelle ; »
2° Le h du 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« h) Un enseignant mentionné dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation » ;
3° L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des conventions peuvent être passées avec des établissements de santé, pour l'une de leurs activités de psychiatrie infanto-juvénile, des centres d'action médico-sociale précoce, des centres médico-psychopédagogiques, des centres de ressources, d'autres établissements ou services d'éducation adaptée ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents. »
VI.-A l'article D. 312-89, les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sous la responsabilité de l'un des médecins mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 312-88, l'équipe médicale et paramédicale :
« 1° Met en œuvre les composantes thérapeutique et rééducative du projet individualisé d'accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent ; ».
VII.-A l'article D. 312-90, les mots : «, à l'unité d'enseignement » sont insérés après les mots : « activités de groupe » et les mots : « pris en charge » sont remplacés par le mot : « accueillis ».
VIII.-Au quatrième alinéa de l'article D. 312-94, les mots : « soulève-malades » sont remplacés par les mots : « lève-personne ».
IX.-L'article D. 312-95 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « la prise en charge » sont remplacés par les mots : « l'accompagnement » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « à la scolarisation et » sont insérés après les mots : « le soutien ».