Le paragraphe 1 bis de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) est ainsi modifié :
I.-Au 4° de l'article D. 312-59-2, sont ajoutés les mots : «, ou au titre de l'unité d'enseignement créée par convention conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 312-10-6 ».
II.-L'article D. 312-59-4 est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Comprend le projet pédagogique de l'unité d'enseignement mise en place par l'établissement ou le service ; »
2° Au 3°, les mots : « à l'article L. 312-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 312-7 et D. 312-10-12 ».
III.-Au 1° du I de l'article D. 312-59-5, sont ajoutés les mots : « ou des détenteurs de l'autorité parentale ».
IV.-Au premier alinéa de l'article D. 312-59-6, les mots : « et notamment » sont remplacés par les mots : « notamment le projet personnalisé de scolarisation notifié par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et ».
V.-Les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 312-59-11 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice de la possibilité de fréquenter une école ou un établissement scolaire, à temps partiel ou à temps plein, les enfants et adolescents peuvent être accueillis au titre de l'unité d'enseignement. Dans ce cadre, des dispositifs de formation professionnelle initiale peuvent leur être proposés. Les enseignements sont dispensés dans le cadre des programmes publiés par le ministère chargé de l'éducation nationale ou de l'agriculture. La formation professionnelle est réalisée en liaison étroite avec le milieu professionnel.
« L'établissement s'assure le concours d'une équipe pédagogique comprenant, selon l'âge et le besoin des personnes, des enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation. »
VI.-A l'article D. 312-59-14, le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur prononce l'admission de l'enfant ou de l'adolescent conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et dans les conditions fixées à l'article D. 312-10-3. Le directeur est tenu d'informer dans un délai de quinze jours la maison départementale des personnes handicapées de la suite réservée à la désignation opérée par la commission des droits et de l'autonomie conformément aux dispositions de l'article R. 146-36. »
Au deuxième alinéa du même article, les mots : « à la famille » sont remplacés par les mots : « aux parents ou aux détenteurs de l'autorité parentale ».
VII.-A l'article D. 312-59-15, la référence : « L. 242-6 » est remplacée par la référence : « L. 241-6 » et la référence : « L. 242-2 » est remplacée par la référence : « L. 146-9 ».