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Article AUTONOME (Arrêté du 24 mars 2009 relatif aux jaugeurs)

Article AUTONOME (Arrêté du 24 mars 2009 relatif aux jaugeurs)



A N N E X E
EXIGENCES RELATIVES AUX JAUGEURS NON VISÉS
PAR LA RECOMMANDATION INTERNATIONALE R 85
I. - Exigences générales


Les exigences pertinentes de l'annexe I de l'arrêté du 28 avril 2006 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure sont applicables aux jaugeurs faisant l'objet de la présente annexe.


II. - Exigences spécifiques


1. Définitions :
Les définitions indiquées dans la recommandation internationale R 85 relatives aux jaugeurs automatiques pour le mesurage des niveaux de liquide dans les réservoirs de stockage fixes sont transposables aux autres jaugeurs avec, en tant que de besoin, les dispositions appropriées.
2. Prescriptions techniques :
2.1. Conditions assignées de fonctionnement :
Le fabricant doit spécifier les conditions assignées de fonctionnement de l'instrument, notamment :
― les portées maximale et minimale du jaugeur ;
― le cas échéant, la pression maximale de fonctionnement ;
― le cas échéant, les limites des masses volumiques des produits avec lesquels le jaugeur peut être utilisé ;
― toute autre caractéristique nécessaire pour définir le bon fonctionnement du jaugeur ;
― une étendue de température d'au moins 50 °C pour l'environnement climatique ;
― le cas échéant, les limites de l'alimentation en courant continu ;
― pour ce qui concerne l'humidité ambiante, d'une part, et cyclique, d'autre part.
La classe d'environnement mécanique applicable minimale est la classe M2.
2.2. Effet toléré des perturbations électromagnétiques :
La classe électromagnétique applicable est la classe E3.
2.3. Dispositifs indicateurs :
Les dispositifs indicateurs doivent indiquer la hauteur de creux ou de plein du liquide contenu dans les récipients-mesures en mètres ou de préférence en millimètres.
Selon le cas, l'indication « mètres » ou « millimètres » ou le symbole de ces unités « m » ou « mm » doit figurer sur le dispositif indicateur, à proximité du résultat de mesurage.
La résolution de l'indication, en utilisation normale, est de 1 mm. Lors des contrôles métrologiques, cette résolution est de 0,1 mm.
La hauteur des chiffres ne doit pas être inférieure à 4 mm.
Le dispositif indicateur peut, le cas échéant, être commun à plusieurs jaugeurs installés sur des récipients-mesures. L'identification du récipient-mesure sélectionné pour le mesurage doit alors s'afficher.
2.4. Transmission des indications :
La liaison entre le capteur de niveaux, le calculateur et l'indicateur doit être sécurisée.
Les dispositifs commandant les indications doivent être équipés de moyens de contrôle permettant aux utilisateurs et aux personnes chargées du contrôle de s'assurer de leur bon fonctionnement et de détecter les défauts susceptibles d'entraîner des variations sur les résultats de mesurage du jaugeur.
Le système de contrôle interne doit être automatique et permanent pendant le mesurage et l'affichage des données. Il doit présenter un niveau de sécurité au moins équivalent à un circuit de double chaîne de transmission des informations entre le capteur de niveaux, le calculateur et l'indicateur.
Les défaillances du système entraînant la possibilité d'affichage d'un défaut significatif du niveau doivent pouvoir être détectées par l'opérateur :
― défaillance d'alimentation électrique ;
― ouverture du circuit de transmission (ligne sectionnée ou fusible détérioré) ;
― défaillance d'un composant électronique ;
― défaillance du capteur de mesure, etc.
2.5. Limites d'utilisation :
Les indicateurs doivent être associés à un dispositif d'alerte signalant que le niveau de liquide est en dehors de la plage de mesure autorisée.
Le jaugeur ne doit pouvoir indiquer que des hauteurs correspondant à des niveaux de liquide stables. Si le jaugeur intègre le mouvement des vagues de liquide et permet l'affichage d'une hauteur par anticipation, le fabricant doit définir l'amplitude et la fréquence des vagues pouvant être intégrées par le jaugeur et décrire les modalités de traitement du signal.
Il est cependant autorisé de délivrer une indication de hauteur de liquide pendant les opérations de chargement ou de livraison, sous réserve que cette indication soit accompagnée d'un message indiquant de façon claire que le résultat n'est pas métrologiquement valide.
2.6. Scellements :
Les jaugeurs sont munis de dispositifs interdisant, sans bris de scellements, l'accès à tous les éléments constitutifs du jaugeur (dispositifs indicateurs, calculateurs, capteurs, organes de liaison entre ces divers éléments), qui permettent de modifier les résultats de mesurage.
2.7. Protection des données métrologiques introduites :
Les données participant au fonctionnement métrologique du jaugeur doivent être protégées de manière efficace. Toutes introductions ou modifications de données propres au jaugeur doivent nécessiter le bris de scellements. L'introduction d'autres données ne doit pas altérer les données ou fonctions métrologiques.
2.8. Documentation technique :
La documentation technique doit contenir, en particulier pour les récipients-mesures mobiles, une note de calcul fournie par le constructeur permettant de conclure que le capteur de niveau ou l'ensemble formé par le capteur et un puits de tranquilisation résiste à l'influence exercée par la poussée du liquide, lors d'une décélération de « 2 g » pour les camions et de « 10 g » pour les wagons (g = 9,81 m/s²).
2.9. Essais :
En vue de l'examen de type, les erreurs sont déterminées en sens croissant et décroissant sur dix points régulièrement répartis sur l'étendue de mesure du jaugeur.
Une variation effective de hauteur de liquide de 1 mm doit provoquer une variation minimale de 0,5 mm affichée sur l'indicateur.
Concernant les récipients-mesures mobiles, la valeur affichée ne doit pas différer de plus de 2 mm lorsque le véhicule est déplacé.
3. Installation :
Le jaugeur doit être fixé solidement au récipient-mesure auquel il est associé, sa position d'utilisation doit être invariable. Le capteur de niveaux est fixé à l'intérieur du récipient-mesure, indépendamment de toute partie amovible.
Les jaugeurs installés sur des récipients-mesures mobiles (notamment camions et wagons-citernes) doivent respecter les critères suivants :
― le mode de fixation du capteur de niveaux et son point d'attache sur le récipient-mesure doivent être tels que la distance entre le plan de référence du récipient-mesure et le (ou les) élément(s) de référence du capteur de niveaux, dans sa position d'utilisation, soit pratiquement invariable, quel que soit l'état de remplissage du récipient-mesure ;
― le capteur de niveaux, dans sa position d'utilisation, doit passer aussi près que possible du centre de gravité des sections horizontales du compartiment dans toute la zone où les niveaux de liquide peuvent être repérés. La position du capteur de niveaux peut être considérée centrée par rapport au centre de gravité de la section du compartiment située au niveau du volume nominal, si la variation de ce niveau correspond à moins de 1 ‰ du volume nominal, lorsque la position de la citerne varie de plus ou moins 2 % de part et d'autre de la position de référence ;
― après avoir ouvert le couvercle du trou d'homme ou le dispositif de fermeture de l'orifice de pige, sans démontage du jaugeur installé sur le récipient-mesure, il doit être possible de comparer la hauteur de creux du liquide contenu dans la citerne, relevée à l'aide d'un sabre conforme à toutes les exigences applicables aux mesures matérialisées de longueur de classe II, placé sur les butées porte-sabre ou sur le plan de référence, avec celle indiquée par le jaugeur.