L'agrément des organismes de vérification périodique est soumis aux dispositions particulières suivantes :
― la portée de l'agrément ne peut être limitée aux jaugeurs de certaines marques commerciales ;
― les organismes ne peuvent conserver le bénéfice de leur agrément et poursuivre leur activité que s'ils obtiennent, dans un délai de trois ans à compter de la date dudit agrément, l'accréditation, pour la vérification considérée, attestant le respect des dispositions de l'article 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé et délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation, membre de la Coopération européenne pour l'accréditation, et ayant signé les accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle pertinents.
En plus des éléments prévus à l'article 39 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'agrément comprend un document attestant que l'organisme a bien pris connaissance de l'obligation prévue au deuxième tiret ci-dessus.
L'agrément de l'organi sme est suspendu ou retiré en cas de suspension ou de retrait de son accréditation ou, d'une façon générale, lorsqu'il est établi que l'organisme ne respecte pas ses obligations ou ses engagements.