La marque de contrôle en service est constituée de la vignette prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.
Cette marque est apposée de façon à être visible dans les conditions normales d'utilisation du jaugeur.
La marque de refus est constituée de la vignette rouge prévue à l'article 53 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.