A N N E X E
« DIVISION 212
DISPOSITIFS DE NATURE À SIMPLIFIER
LA CONDUITE ET L'EXPLOITATION
Table des matières
Chapitre 212-1 : Dispositions générales.
Article 212-1.01 : Objet et champ d'application.
Article 212-1.02 : Quart à la machine.
Chapitre 212-2 : Conditions techniques pour la veille à la passerelle.
Article 212-2.01 : Disposition générale de la passerelle de navigation.
Article 212-2.02 : Commande et fonctionnement de l'appareil à gouverner.
Article 212-2.03 : Exigences supplémentaires en cas de veille par un officier seul.
Article 212-2.04 : Exigences en cas de veille par un officier seul sur les navires de pêche.
Chapitre 212-1
Dispositions générales
Article 212-1.01
Objet et champ d'application
Les dispositions de la présente division sont prises en application du décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 modifié relatif à l'organisation du travail à bord des navires et engins dotés de dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation.
Ces dispositions sont applicables à tous les navires neufs autres que les navires de plaisance ; elles pourront toutefois être appliquées aux navires existants.
Article 212-1.02
Quart à la machine
Les dispositions techniques applicables aux navires et relatives au quart à la machine sont contenues dans les divisions pertinentes, applicables aux locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel.
Chapitre 212-2
Conditions techniques
pour la veille à la passerelle
Article 212-2.01
Disposition générale de la passerelle de navigation
1. La passerelle de navigation doit être située et aménagée de façon à offrir à l'officier responsable de la conduite un champ de visibilité sur un secteur d'horizon s'étendant au moins de l'avant jusqu'à deux quarts sur l'arrière du travers du navire des deux bords.
Les appareils essentiels à la navigation doivent être situés dans les emplacements offrant le champ de visibilité requis au premier alinéa du présent article.
Les appareils situés à l'intérieur de la passerelle doivent être conçus et installés de manière à écarter toute gêne pour la veille optique et acoustique du personnel de conduite et de veille.
2. De la passerelle, il doit être possible d'appeler et d'entrer en liaison phonique par un moyen réversible avec le personnel qui se trouve dans chacun des locaux d'habitation et dans les locaux de service usuellement fréquentés. Une dispense peut être accordée en ce qui concerne les locaux directement accessibles à la voix depuis la passerelle.
Article 212-2.02
Commande et fonctionnement de l'appareil à gouverner
1. La commande de l'appareil à gouverner doit pouvoir être assurée par un dispositif de pilotage automatique approuvé.
2. Lorsque le navire est équipé de deux compas, le dispositif de pilotage automatique doit pouvoir être commandé par deux compas indépendants.
Article 212-2.03
Exigences supplémentaires en cas de veille par un officier seul
Les navires doivent être équipés d'un dispositif automatique d'alarme en cas d'indisponibilité de l'officier de quart conforme à la résolution MSC.128(75).
Article 212-2.04
Exigences en cas de veille
par un officier seul sur les navires de pêche
1. Au sens de cet article, on entend par « navire neuf » un navire dont la quille est posée, ou dont la construction se trouve à un stade équivalent, le 1er octobre 2008 ou après cette date.
2. Les navires de pêche neufs effectuant des sorties en mer d'une durée égale ou supérieure à 24 heures sont équipés d'un système d'alarme de vigilance de quart à la passerelle.
3. Les navires de pêche existants effectuant des sorties en mer d'une durée égale ou supérieure à 24 heures se conforment à l'obligation d'emport mentionnée au paragraphe 2 au plus tard pour le 1er octobre 2009.
4. Pour les navires de pêche neufs ou existants d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, ce système est approuvé et répond aux recommandations de la résolution MSC.128(75) de l'Organisation maritime internationale.
5. Pour les navires de pêche neufs ou existants d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres, ce système répond aux dispositions ci-après :
― le système doit être mis en marche par verrouillage d'une clé ;
― une fois opérationnel, le système d'alarme doit rester inactif pendant une période comprise entre 3 et 12 minutes ;
― à la fin de la période d'inaction, le système doit déclencher une alarme visuelle en passerelle ;
― s'il n'est pas remis à zéro, le système doit déclencher également une première alarme sonore en passerelle 15 secondes après le déclenchement de l'alarme visuelle ;
― s'il n'est pas remis à zéro, le système doit déclencher également une alarme sonore générale 3 minutes après le déclenchement de la première alarme sonore en passerelle ;
― le système ne doit pas pouvoir être remis à zéro automatiquement et les alarmes visuelles et sonores ne doivent pas pouvoir être neutralisées.
6. Lorsque, à la date d'entrée en vigueur du présent article, un navire de pêche existant d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres est déjà équipé d'un système d'alarme en cas d'indisponibilité de l'officier de quart, il n'est pas nécessaire que ce système soit conforme aux prescriptions du paragraphe 5 ci-dessus. »