Le second alinéa de l'article R. 425-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les cas prévus aux a et b de l'article R. 425-6, l'accord du directeur de l'établissement public du parc ou, le cas échéant, du conseil d'administration tient lieu de l'accord mentionné à l'alinéa précédent. »