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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-377 du 3 avril 2009 relatif aux parcs nationaux)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-377 du 3 avril 2009 relatif aux parcs nationaux)


L'article R. 425-6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 331-4 » sont remplacés par les mots : « l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14 » ;
2° Après la numérotation : « b » sont insérées les dispositions suivantes : « Du conseil d'administration de l'établissement public du parc national, lorsque le projet est situé en dehors des espaces urbanisés du cœur d'un parc national délimités par le décret de création et que les travaux, constructions ou installations projetés ne figurent pas sur la liste prévue par l'article R. 331-18 du code de l'environnement ; c ».