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Article AUTONOME (Décision n° 2009-15 du 11 mars 2009 portant sanction à l'encontre de la société Consulteam Friteau Patrimoine)

Article AUTONOME (Décision n° 2009-15 du 11 mars 2009 portant sanction à l'encontre de la société Consulteam Friteau Patrimoine)



Sur le grief relatif à la pratique de l'intermédiation en assurance sans immatriculation :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 512-1 du code des assurances « I. ― Les intermédiaires définis à l'article L. 511-1 doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par un organisme doté de la personnalité morale et regroupant les professions de l'assurance concernées. Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet organisme. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 euros. Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement. Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre la demande d'inscription ne pourra être prise en compte. Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique que l'absence de paiement entraîne la radiation du registre. II. ― Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes physiques salariées d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance » ;
Considérant que, selon les constatations des contrôleurs de l'ACAM, la société Consulteam Friteau Patrimoine a pratiqué, du 16 mai 2007 au 27 mars 2008, des opérations d'intermédiation en assurance contre rémunération sans avoir été préalablement immatriculée à cette fin ;
Considérant que, dans ses observations en réponse du 14 février 2009 ainsi que lors de son audition, l'organisme a reconnu les faits reprochés et avoir méconnu ce faisant les dispositions de l'article L. 512-1 du code des assurances ; que la circonstance que postérieurement à son assujettissement à contrôle la société a entamé les démarches en vue de son immatriculation est sans incidence sur la matérialité des faits à l'époque de la vérification ; que le présent grief doit, par conséquent, être retenu à l'encontre de la société Consulteam Friteau Patrimoine ;
Sur le grief relatif au défaut d'assurance de responsabilité civile professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-6 du code des assurances « tout intermédiaire doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte desquels il agit ou par lesquels il est mandaté ou si ces entreprises ou cet intermédiaire assument l'entière responsabilité des actes de cet intermédiaire. Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation » ;
Considérant qu'il est reproché à la société Consulteam Friteau Patrimoine de ne pas avoir souscrit, du 13 juillet au 31 décembre 2007, de contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle ; que cette assurance est pourtant rendue obligatoire par les dispositions précitées ;
Considérant que l'intéressé a fait valoir, dans ses observations écrites du 14 février 2009 ainsi que lors de son audition, que la situation a été régularisée depuis par la conclusion d'un contrat auprès de Covea Risk ; que néanmoins cette régularisation est sans incidence sur la matérialité du grief à l'époque du contrôle, lequel est donc fondé ;
Sur la sanction :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de retenir le troisième grief mentionné dans la lettre du 22 janvier 2009 portant ouverture de la procédure disciplinaire, que la société Consulteam Friteau Patrimoine a méconnu des dispositions essentielles de la réglementation qui lui est applicable relative à l'immatriculation et à l'assurance de responsabilité civile des intermédiaires d'assurance que les manquements retenus à l'encontre de la société Consulteam Friteau Patrimoine justifient, par conséquent, le prononcé de sanctions, en application des dispositions de l'article L. 310-18-1 du code des assurances ;
Considérant toutefois qu'eu égard aux faits constatés et compte tenu des mesures de régularisation prises par la société Consulteam Friteau Patrimoine pour y mettre fin, il y a lieu de prononcer à son encontre un blâme, assorti d'une sanction pécuniaire de 2 000 EUR ; qu'en outre, les exigences d'intérêt général relatives à la protection des assurés justifient que les sanctions infligées à la société Consulteam Friteau Patrimoine soient assorties d'une publication, afin de porter à la connaissance de toutes les personnes intéressées les irrégularités qui ont été commises ; que, par suite, les sanctions prononcées à l'encontre de la société Consulteam Friteau Patrimoine seront publiées au Journal officiel de la République française, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 310-18-1 du code des assurances,
Décide :