Les deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 1421-2 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'accès est refusé aux agents mentionnés au premier alinéa, il peut être autorisé par l'autorité judiciaire dans les conditions fixées à l'article L. 1421-2-1, sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application de l'article L. 1425-1 ;»