La présente ordonnance contient quinze articles.
Articles 1er à 6
Les articles 1er à 6 prévoient un dispositif d'autorisation juridictionnelle pour les visites prévues par le code de la santé publique réalisées sans l'assentiment de la personne visitée. Le dispositif est complété par des dispositions relatives à l'outre-mer et par une adaptation du texte existant en ce qui concerne la compétence désormais habituelle du juge des libertés et de la détention en matière de protection du domicile.
Les articles 7 à 10 organisent le régime des visites domiciliaires réalisées en matière postale et dans le domaine des communications électroniques. Ils posent le principe d'un accès libre aux locaux visités par les agents habilités dans le cadre de leurs pouvoirs de contrôle, à l'exception des domiciles, pour lesquels ils adaptent le régime d'autorisation juridictionnelle prévu dans le titre précédent.
L'article 11 organise un régime identique pour les visites domiciliaires réalisées par les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie, le ministre de l'économie, ou le président de la Commission de régulation de l'énergie.
Les articles 12 à 14 prévoient un dispositif similaire pour les visites réalisées soit dans un domicile, soit sans l'assentiment de la personne visitée, dans le domaine des opérations spatiales.
L'article 15 est un article d'exécution.
*
* *
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.