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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 5 mars 2009 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les cadres d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques, des bibliothécaires territoriaux et des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 5 mars 2009 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les cadres d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques, des bibliothécaires territoriaux et des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)


Lors de la nomination dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine régi par le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 susvisé, sont prises en compte pour l'application de l'article 9 du décret du 22 décembre 2006 susvisé les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées.
Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :

CODE
de la nomenclature

INTITULÉ DE LA PROFESSION

351 a

Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine (hors fonction publique).

352 a

Journalistes.

372 a

Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales.

372 c

Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement.

372 d

Cadres spécialistes de la formation.

372 e

Juristes.

372 f

Cadres de la documentation, de l'archivage (hors fonction publique).

375 b

Cadres des relations publiques et de la communication.

382 b

Architectes salariés.

388 a

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement informatique.

388 b

Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique.

388 c

Chefs de projets informatiques, responsables informatiques.


Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.