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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2009-369 du 1er avril 2009 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2009-369 du 1er avril 2009 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)


L'échelonnement indiciaire applicable aux agents des systèmes d'information et de communication régis par le décret du 29 septembre 1969 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
― les agents du premier groupe sont rémunérés conformément au 1 de l'article 9 du décret du 22 août 2008 susvisé, le huitième échelon correspondant à l'échelon spécial ;
― les agents du deuxième groupe sont rémunérés conformément à l'échelle 5 figurant au 2 de l'article 9 du décret du 22 août 2008 susvisé ;
― les agents du troisième groupe sont rémunérés conformément à l'échelle 4 figurant au 2 de l'article 9 du décret du 22 août 2008 susvisé.