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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2009-369 du 1er avril 2009 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2009-369 du 1er avril 2009 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)


L'échelonnement indiciaire applicable aux techniciens des systèmes d'information et de communication régis par le décret du 24 août 2000 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Technicien de classe exceptionnelle

 

7e échelon.

650

6e échelon.

619

5e échelon.

588

4e échelon.

559

3e échelon.

525

2e échelon.

494

1er échelon.

464

Technicien de classe supérieure

 

8e échelon.

618

7e échelon.

585

6e échelon.

556

5e échelon.

524

4e échelon.

503

3e échelon.

474

2e échelon.

456

1er échelon.

445

Technicien de classe normale

 

13e échelon.

582

12e échelon.

551

11e échelon.

521

10e échelon.

491

9e échelon.

474

8e échelon.

456

7e échelon.

445

6e échelon.

431

5e échelon.

409

4e échelon.

386

3e échelon.

378

2e échelon.

356

1er échelon.

348