Emet l'avis suivant :
La commission a été saisie le 18 mars 2008 par le ministère de l'immigration d'une demande d'avis relative à un projet de décret en Conseil d'Etat modifiant le décret n° 2007-1890 du 26 décembre 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et modifiant la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le projet de décret en Conseil d'Etat a pour objet de modifier la liste des destinataires du traitement ELOI, dont les finalités sont de permettre le suivi et la mise en œuvre des mesures d'éloignement par la gestion des différentes étapes de la procédure, et d'établir des statistiques relatives à ces mesures et à leur exécution.
Cette modification vise à prendre en compte la constitution de l'administration centrale du ministère de l'immigration, compétente en matière de politique d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, d'une part, et le rôle de gestionnaire de cinq centres de rétention administrative confié à la gendarmerie nationale, d'autre part.
La commission prend acte de l'ajout à la liste des destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ELOI, définie à l'article R. 611-31 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des agents des services centraux du ministère de l'immigration (direction de l'immigration) et du ministère de la défense (direction de la gendarmerie nationale), individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas, par le directeur de l'immigration ou le directeur de la gendarmerie nationale.
La commission souligne en revanche qu'il n'y a pas lieu de modifier la rédaction actuelle dudit article concernant les services centraux du ministère de l'intérieur et de mentionner la direction générale de la police nationale. Elle considère en effet que seuls les agents des directions centrales qui participent directement à la politique de mise en œuvre des procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, c'est-à-dire des seules directions centrales de la police aux frontières et de la sécurité publique, devraient être mentionnés comme destinataires des données enregistrées dans le traitement.
Enfin, la commission prend acte de la suppression de l'enregistrement des données personnelles relatives aux visiteurs des personnes placées en centres de rétention.