L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. ― Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance mutuelle applicables en la matière, le ressortissant d'un Etat tiers bénéficie, pour l'application du présent décret, des mêmes droits qu'un ressortissant communautaire dès lors :
« a) Qu'il est titulaire d'un titre de formation délivré dans un Etat tiers et reconnu par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui atteste d'un niveau de qualification professionnelle équivalant à celui défini au I de l'article 6 ;
« b) Et qu'il a exercé l'activité concernée dans l'un de ces Etats pendant trois années effectives.
« L'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, délivre une attestation de compétences au ressortissant d'un Etat tiers qui remplit ces conditions.
« Le ressortissant d'un Etat tiers peut obtenir de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle selon les modalités prévues à l'article 7.»