L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. ― I. ― Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des informations afférentes à la demande d'attestation de qualification professionnelle mentionnée au III de l'article 6 ainsi que des pièces qui sont annexées à cette demande.
« La demande d'attestation de qualification professionnelle est adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat du département où l'intéressé souhaite exercer. La chambre agit en tant qu'autorité compétente au sens de l'article 3 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
« La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de réception de la demande complète dans un délai d'un mois à compter de sa réception.
« En cas de demande incomplète, elle notifie au demandeur la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci et délivre le récépissé mentionné à l'alinéa précédent dès que le dossier est complet.
« Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de l'éducation nationale désigne l'organisme dont la chambre sollicite, le cas échéant, l'avis sur le niveau de formation du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur ainsi que les modalités de cette consultation.
« II. ― En l'absence de notification de la décision de la chambre dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande complète, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise au demandeur.
« Lorsqu'elle reconnaît la qualification professionnelle, la chambre délivre au demandeur une attestation de qualification professionnelle.
« Lorsqu'une mesure de compensation est exigée, la chambre en informe par écrit le demandeur dans le délai mentionné au premier alinéa.
« Les décisions de la chambre sont motivées.
« III. ― En cas de doute sérieux, la chambre peut demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de confirmer l'authenticité des attestations et titres de formation délivrés dans cet autre Etat.
« En cas de doute sérieux, la chambre peut vérifier auprès de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, qui a délivré un titre de formation comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un troisième Etat, membre ou partie :
« a) Si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans cet Etat ;
« b) Si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans cet Etat ;
« c) Si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de cet Etat.
« IV. ― La chambre notifie au demandeur, dans le délai prévu au II, sa décision tendant à l'accomplissement de l'une des mesures de compensation prévues au III de l'article 6, après une comparaison entre la qualification attestée par le demandeur et le diplôme ou le titre de formation mentionné à l'article 1er. Cette décision énumère les matières non couvertes par la qualification attestée par le demandeur et dont la connaissance est essentielle pour exercer le contrôle effectif et permanent d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements ou pour exercer l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers. Seules ces matières peuvent faire l'objet de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation, dont la durée ne peut être supérieure à trois ans.
« Lorsqu'une mesure de compensation est exigée du demandeur, ce dernier ne peut exercer le contrôle effectif et permanent d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements ou l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers tant qu'une attestation de qualification professionnelle ne lui a pas été délivrée.
« Le demandeur informe la chambre de son choix de suivre un stage d'adaptation ou de passer une épreuve d'aptitude.
« Tout recours contentieux contre la décision de la chambre tendant à demander une mesure de compensation est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif exercé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, auprès du préfet du département où la chambre a son siège.
« V. ― L'épreuve d'aptitude prend la forme d'un examen devant un jury constitué auprès de la chambre, organisé selon des modalités définies par un règlement d'examen établi par l'assemblée permanente des chambres de métiers, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
« L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de six mois à compter de la réception par la chambre de la décision du demandeur d'opter pour cette épreuve.A défaut, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la chambre établit une attestation de qualification professionnelle.
« A l'issue de l'épreuve d'aptitude, la chambre délivre, dans un délai d'un mois, une attestation de qualification professionnelle au demandeur ayant réussi l'épreuve.
« VI. ― Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision du demandeur d'opter pour le stage d'adaptation, la chambre lui adresse la liste de l'ensemble des organismes susceptibles d'organiser ce stage.A défaut, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la chambre établit une attestation de qualification professionnelle.
« A l'issue du stage d'adaptation, le demandeur adresse à la chambre une attestation certifiant qu'il a accompli ce stage, accompagnée d'une évaluation de l'organisme qui l'a organisé. Sur la base de cette attestation, la chambre délivre à l'intéressé, dans un délai d'un mois, une attestation de qualification professionnelle. »