L'article 5 du décret du 29 mai 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. ― Un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite exercer, à titre permanent, le contrôle effectif et permanent de l'activité professionnelle de coiffure dans le cadre d'une entreprise ou de l'un de ses établissements est professionnellement qualifié dès lors qu'il a préalablement exercé l'activité concernée dans l'un de ces Etats dans les conditions suivantes :
« 1 L'exercice de cette activité doit avoir été effectif et licite au regard des dispositions en vigueur dans l'Etat d'origine ;
« 2 L'activité doit avoir été exercée :
« a) Soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;
« b) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque l'intéressé a reçu, pour l'activité de coiffure, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugé pleinement valable par un organisme professionnel compétent en vertu d'une délégation de l'Etat.
« Cette période est portée à quatre années consécutives lorsque ce certificat sanctionne une formation préalable d'au moins deux ans ;
« c) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant lorsque l'intéressé a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins ;
« 3 Dans les cas visés aux a et c, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix années au moment où l'intéressé sollicite de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle.»