Sont autorisés à procéder aux actes définis par les articles 706-35-1 et 706-47-3 du code de procédure pénale, dans les conditions définies par le présent arrêté, les officiers et agents de police judiciaire affectés à l'un des services ou unités suivants :
1° Les offices centraux de police judiciaire ci-après désignés :
a) L'office central pour la répression des violences aux personnes ;
b) L'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;
c) L'office central pour la répression de la traite des êtres humains ;
d) L'office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ;
2° Le service technique de recherches judiciaires et de documentation de la gendarmerie nationale ;
3° Les directions régionales et interrégionales de la police judiciaire ;
4° Les sections de recherches de la gendarmerie nationale.