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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat)


Toute vacance d'emploi de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint, constatée ou prévisible, fait l'objet, par le préfet de département territorialement compétent, d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française, ainsi que par voie électronique sur le site internet de la bourse interministérielle de l'emploi public.
Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises au préfet de département, sous l'autorité duquel le directeur a vocation à être placé. Elles sont également adressées, pour information, aux ministres intéressés et au ministre dont relève l'agent.
La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté du Premier ministre, après avis du préfet de département intéressé.