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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat)


Le directeur départemental adjoint assiste le directeur départemental dans l'exercice de ses missions. Il peut en outre être chargé des fonctions de secrétaire général de la direction départementale ou d'autres fonctions d'une importance particulière au sein de la direction départementale.
Il est placé sous l'autorité directe du directeur départemental.
Dans chaque direction départementale, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur départemental adjoint dans les conditions fixées au II de l'article 2.