Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Palette » les vins répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent décret et dont la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des parties des communes suivantes du département des Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence, Meyreuil, Le Tholonet.