Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » complétée par la dénomination géographique « Fréjus » les vins répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent décret et dont la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés dans l'aire géographique de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 8 et 9 juin 2005 et constituée par le territoire des communes suivantes du département du Var :
Communes retenues en totalité : Fréjus, La Motte, Le Muy, Puget-sur-Argens, Roquebrune-sur-Argens, Saint-Raphaël ;
Communes retenues en partie : Callas, Trans-en-Provence.