ACCORD DU 19 FÉVRIER 2009 RELATIF AU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE AUX APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu l'article L. 5424-1 du code du travail ;
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage ;
Vu la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage, et notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et notamment son article 92 ;
Vu la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles seront appliquées les dispositions de l'article 11 de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996.
Article 2
Champ d'application
Sont concernés par le présent accord les salariés recrutés sous contrats d'apprentissage par les employeurs qui assument eux-mêmes la charge de l'assurance chômage en application de l'article L. 5424-1 du code du travail et qui ont choisi d'assurer ces salariés contre le risque de privation d'emploi auprès du régime d'assurance chômage visé à l'article L. 5422-13 dudit code.
Article 3
Conditions de prise en charge
Au terme de leur contrat d'apprentissage, la situation des salariés visés à l'article 2 du présent accord, est examinée dans le cadre des dispositions des articles 1er à 40 du règlement annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage.
Article 4
Contributions
En application de l'article 20-VI de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, l'Etat prend en charge la contribution globale d'assurance chômage. Celle-ci correspond à la cotisation due en cas d'adhésion d'une collectivité publique au régime d'assurance chômage, majorée d'un supplément de cotisation fixé à 2, 4 % du salaire brut.
Article 5
Durée
Le présent accord est conclu pour la durée d'application de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage. Il cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme.
Au terme du dispositif, ou en cas d'interruption de celui-ci, le présent accord continuera de produire ses effets pour les contrats déjà conclus et engagés.
Article 6
Modalités d'application
Les modalités d'application du présent accord sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et l'Unédic.
Article 7
Dépôt
Le présent accord est déposé à la direction générale du travail.