Article 24
L'article 24 est supprimé.
Article 25
L'article 25 est remplacé par le texte suivant :
" L'allocation journalière déterminée en application de l'article 23 est limitée à 34, 4 % de 1 / 365 du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage.
L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 18, 28 €. "
Article 27
L'article 27 est remplacé par le texte suivant :
" Une participation de 0, 93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur l'allocation déterminée en application des articles 23 à 26.
Le salaire journalier moyen est égal au quotient du salaire de référence, tel qu'il est fixé à l'article 21, par le nombre de jours de travail déterminé en fonction des heures de travail à raison de 10 heures par jour.
Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de déterminer une allocation journalière inférieure à l'allocation minimale visée à l'article 23 (3).
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage. "
Article 29
L' article 29 est modifié comme suit :
" § 1. La prise en charge est reportée à l'expiration du différé d'indemnisation calculé en fonction du montant des salaires perçus au cours de la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, du salaire journalier moyen tel que défini à l'article 27 et de la valeur du salaire journalier minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine, diminué de 30 jours selon la formule suivante :
Seuls les jours de chômage attestés servent à la computation du différé d'indemnisation.
§ 2. Au deuxième alinéa, les mots : " par le salaire journalier de référence " sont remplacés par les mots : " par le salaire journalier moyen tel que défini à l'article 27 ".
§ 3. Ce paragraphe est supprimé.
Article 31
L'alinéa 1 de l'article 31 est modifié comme suit :
" Les délais déterminés en application de l'article 29 courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail, ou à compter du lendemain de la date d'examen des droits en vue d'une réadmission. "
Article 32
A l'article 32, les sept premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
" Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l'allocataire.
Tout allocataire qui fait état d'une ou plusieurs périodes d'emploi au cours d'un mois civil doit en faire mention sur sa déclaration de situation mensuelle. La ou les attestations correspondantes doivent être adressées par l'employeur au centre de recouvrement national visé à l'article 56, paragraphe 1.
En l'absence de l'attestation émanant de l'employeur, un paiement provisoire des allocations est effectué sur la base de la déclaration de situation mensuelle et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement. "
Article 35
A l'article 35, il est inséré un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit :
" Le centre de recouvrement national est en droit d'exiger du ou des employeurs la production de tous documents (contrat de travail, bulletin de paye,...) ou éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ d'application de la présente annexe. "
L'alinéa 6 devient l'alinéa 7.
Article 39
L'article 39 est supprimé.
Article 40
L'article 40 est supprimé.
Article 41
L'article 41 est remplacé par le texte suivant :
" En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois civil est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de 10 heures par jour, le nombre de jours de privation involontaire d'emploi indemnisable au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient 1, 3. "
Article 42
L'article 42 est supprimé.
Article 43
L'article 43 est supprimé.
Article 44
L'article 44 est supprimé.
Article 45
L'article 45 est supprimé.
Article 46
L'article 46 est supprimé.
Article 56
L'article 56, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 3, est modifié comme suit :
" § 1. Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article 1er, paragraphe 4 sont tenus de s'affilier au centre de recouvrement national, géré par une institution du régime d'assurance chômage désignée par le bureau de l'Unédic, dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable. "
" § 3. Préalablement au démarrage de toute nouvelle activité relevant de l'annexe VIII ou X (nouvelle production, nouveau spectacle,...), l'employeur doit demander, pour celle-ci, l'attribution d'un numéro d'objet.
Ce numéro doit être reporté, par l'employeur, obligatoirement sur les bulletins de salaire et les attestations mensuelles prévues à l'article 62 ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail.
Au-delà du 31 mars 2008, toute attestation mensuelle visée à l'article 62 ne comportant pas de numéro d'objet entraînera une pénalité dont le montant est identique à celui fixé pour l'application de l'article 67 du règlement général.
Le bureau de l'Unédic devra être périodiquement informé sur la mise en œuvre de la procédure d'attribution du numéro d'objet. "
Article 59
Le second alinéa de l'article 59 est modifié comme suit :
" Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :
― les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ;
― les rémunérations dépassant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. "
Article 60
L'article 60 est remplacé par le texte suivant :
" Le financement de l'allocation visée par la présente annexe est constitué de deux taux de contribution.
Le taux des contributions destiné au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage est fixé à :
5, 40 %, réparti à raison de 3, 50 % à la charge des employeurs et 1, 90 % à la charge des salariés.
Le taux des contributions destiné au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe est fixé à :
5, 40 %, réparti à raison de 3, 50 % à la charge des employeurs et 1, 90 % à la charge des salariés. "
Article 61
L'article 61 est remplacé par le texte suivant :
" Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les rémunérations sont versées. "
Article 62
Les alinéas 2 et 3 de l'article 62 sont modifiés comme suit :
L'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
Les employeurs doivent adresser dès la fin du contrat de travail et au plus tard avec leur avis de versement les attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes d'emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées selon des modalités fixées par l'Unédic. En cas de non-déclaration par l'employeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes d'emploi, des majorations de retard sont dues dans les conditions fixées à l'article 66 du règlement général. "
L'alinéa 3 de l'article 62 est supprimé.
Article 65
L'article 65 est modifié comme suit :
" Les contributions sont payées par chaque établissement au centre de recouvrement national géré par une institution désignée par le bureau de l'Unédic. "
Article 69
L'article 69, paragraphe 1, c, est ainsi rédigé :
" c) Accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 66 et des sanctions prévues aux articles 56, paragraphe 3, 62, 63, 67 et 74 aux débiteurs de bonne foi justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis. "
Article 75
L'article 75 est supprimé.
Il est ajouté un titre VIII ainsi intitulé : " Titre VIII. ― Entrée en vigueur. "
Article 77
Il est créé un article 77 ainsi rédigé :
" La présente annexe s'applique aux bénéficiaires dont la fin de contrat de travail prise en considération pour une admission ou une réadmission est postérieure au 31 mars 2007. "
A N N E X E X I
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ ET AUX ANNEXES AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA CONVENTION DU 19 FÉVRIER 2009
Anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, bénéficiaires d'un congé individuel de formation, visés aux articles L. 6322-25, R. 6322-20 et D. 6322-21 du code du travail.
Pour les personnes définies ci-dessus, les articles du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et de ses annexes s'appliquent, sous réserve des dispositions visées aux chapitres Ier et II.
Chapitre Ier
Les prestations
1. Pour la recherche des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi prévues par le règlement général ou ses annexes, sont considérés comme des périodes d'affiliation les jours ou les heures de formation accomplis au titre d'un congé individuel de formation.
2. Pour l'application des articles 7 et 8 du règlement général et de ses annexes, le dernier jour de formation est assimilé à une fin de contrat de travail.
3. Pour la détermination du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les rémunérations perçues durant le congé individuel de formation et soumises aux contributions sont prises en compte pour le calcul de l'allocation journalière.
Chapitre II
Affiliation-Ressources
1. Les organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation (OPACIF) sont tenus de verser les contributions, en vue de maintenir la protection contre le risque de chômage, pour tout ancien titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation (article L. 6322-36 du code du travail).
2. Pour l'application du chapitre Ier du sous-titre II du titre V du règlement général et de ses annexes, les conditions relatives à la détermination de l'assiette des contributions sont les suivantes :
Pour l'application de l'article 43 du règlement général et de ses annexes, les contributions des organismes paritaires et des bénéficiaires du congé individuel de formation sont assises sur les rémunérations versées, telles que définies par l'article 2-46 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, et calculées sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des 4 derniers mois ou des 8 derniers mois, sous contrat de travail à durée déterminée pour les salariés visés aux articles L. 6322-5 et R. 6322-2 du code du travail et au deuxième alinéa de l'article 2-19 de l'accord précité.
A N N E X E X I I
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ ET AUX ANNEXES AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA CONVENTION DU 19 FÉVRIER 2009
Définition de l'assiette spécifique des contributions des employeurs
et des salariés pour certaines professions
Considérant que l'article 43 du règlement général prévoit que les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Considérant que, pour le calcul des contributions, l'application de l'article 43 du règlement général conduit, pour certaines catégories de salariés :
― soit à retenir une base forfaitaire (chapitre 1er) ;
― soit à appliquer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour les journalistes (chapitre 2) ;
Constatant qu'en application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement général, les allocations sont calculées en fonction d'un salaire de référence établi à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions, ce qui conduit à verser des allocations en fonction d'un salaire minoré, il est décidé d'apporter les exceptions suivantes au principe énoncé au premier considérant.
Chapitre Ier
Salariés bénéficiant d'une base forfaitaire
au regard de la sécurité sociale
Lorsque l'assiette retenue pour les cotisations de la sécurité sociale est forfaitaire, il n'est pas fait application de la base forfaitaire. En pareil cas, l'assiette des contributions est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il en est notamment ainsi pour :
― les personnels employés à titre accessoire ou temporaire par des associations et autres, de vacances ou de loisirs ;
― les personnels d'encadrement des centres de vacances et de loisirs ;
― les formateurs occasionnels ;
― les vendeurs à domicile à temps choisi ;
― les porteurs de presse ;
― le personnel exerçant une activité pour le compte d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire visée par l'arrêté du 27 juillet 1994 (JO du 13 août 1994).
Chapitre II
Salariés bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique
pour frais professionnels : les journalistes
Pour les journalistes, l'assiette des contributions visée à l'article 43 du règlement général est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale avant application de l'abattement de 30 %.