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Article AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2009 portant agrément des accords relatifs aux annexes I à XII au règlement général annexé à la convention du 19 février 2009, relative à l'indemnisation du chômage)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2009 portant agrément des accords relatifs aux annexes I à XII au règlement général annexé à la convention du 19 février 2009, relative à l'indemnisation du chômage)


§ 3. Le paragraphe 3 est supprimé.

Article 11

L'article 11 est supprimé.

Article 12

L'article 12 est remplacé par le texte suivant :
" § 1. La durée d'indemnisation est de 243 jours.
§ 2. Par exception au paragraphe 1 ci-dessus, les allocataires âgés de 60 ans et 6 mois continuent de bénéficier de l'allocation qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites prévues à l'article 33, paragraphe 2 a, du règlement général, s'ils remplissent les conditions ci-après :
― être en cours d'indemnisation ;
― justifier soit de 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII, dont 1 521 heures dans les 3 dernières années, soit de 15 ans au moins d'affiliation au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois définies par l'accord d'application n° 18 du 18 janvier 2006 ;
― justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, sont soumis à l'instance paritaire régionale compétente, les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission. "

Article 13

L'article 13 est supprimé.

Article 17

L'article 17, paragraphe 2, est supprimé.

Article 21

L'article 21 est remplacé par le texte suivant :
" § 1. Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.
§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 59 du règlement et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata. "

Article 22

L'article 22 est modifié comme suit :
" § 2. Le deuxième alinéa de l'article 22, paragraphe 2, est complété par le texte suivant :
Il en est de même des rémunérations correspondant aux cachets effectués au-delà de 28 par mois. "
" § 4. Le paragraphe 4 de l'article 22 est supprimé. "
" 5. Le paragraphe 5 de l'article 22 est supprimé.

Article 23

L' article 23 est remplacé par le texte suivant :
" L'allocation journalière (AJ) servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante :

Vous pouvez consulter les annexes 3 et 4, non reproduites ci-après,
en cliquant sur le lien " fac-similé " situé en bas de la présente page


(18) Allocation journalière minimale. A titre transitoire, l'allocation journalière minimale demeure fixée à 31,36 €, jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime général atteigne ce montant.
(19) Salaire de référence prévu à l'articld 21.
(20) Nombre d'heures exigées sur la période de référence = 507 heures sur 319 jours, ou de la durée d'affiliation majorée en fonction de la période de référence prise en compte dans le cadre de l'article 10 § 1er (b).
(21) Salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence détermine sur la base de 35 heures par semaine.
(22) Nombre d'heures travaillées.