Article 2
L'article 2 est modifié comme suit :
« Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat résulte :
― d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
― d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;
― d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application. »
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
« § 1. Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des 304 jours qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l'application de l'article 10, paragraphe 1. Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise s'effectue dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
Pour la justification des 507 heures (6), seul le temps de travail exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe X est retenu, sous réserve de l'article 7.
§ 2. Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail.
§ 3. Sont également retenues à raison de 5 heures de travail par journée les périodes :
― de maternité visées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, d'indemnisation accordée à la mère ou au père adoptif visées à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, situées en dehors du contrat de travail ;
― d'accident du travail visées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui se prolongent à l'issue du contrat de travail.
§ 4. Les périodes de prise en charge par l'assurance maladie, situées en dehors du contrat de travail, allongent d'autant la période au cours de laquelle est recherchée la condition d'affiliation visée au paragraphe 1 ou à l'article 10, paragraphe 1.